Après une enquête ouverte par le ministère de l’Education nationale suite à l’affaire de deux jeunes adolescents filmés dans une situation compromettante à l’école franco-arabe de Mitsudje, le secrétaire général du ministère a suspendu le directeur et certains surveillants de cet établissement. Sauf que des juristes estiment que «l’autorité citée n’est pas habilitée à prendre cette mesure». Même si une disposition de la loi portant orientation de l’Education nationale prévoit «des mesures administratives» voire «des poursuites judiciaires» à l’encontre des dirigeants d’une école privée.
Deux élèves, un garçon et une fille, ont été filmés dans une situation indécente au sein d'une salle de classe de l'École communautaire Franco-Arabe de Mitsudje. Le lundi 19 janvier dernier, la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux a provoqué une vive émotion, déclenchant des tensions intercommunautaires entre des jeunes de Mitsudje et ceux de Salimani, localité dont sont originaires les deux adolescents.Ces frictions ont entraîné, par mesure de précaution, une suspension temporaire des cours au sein de l'établissement.
Face au risque d'escalade, la gendarmerie nationale, via la brigade de Mitsudje, est intervenue rapidement pour sécuriser les lieux, apaiser les esprits et rétablir l'ordre public.Parallèlement à l'action des forces de l'ordre, le ministère de l'Éducation nationale a dépêché une mission d'inspection, chargée de mener une enquête approfondie sur les circonstances de l'incident, d'évaluer les défaillances en matière de surveillance et de préconiser les sanctions administratives nécessaires pour garantir la sérénité au sein de l'espace scolaire.
Une semaine après, soit le 27 janvier dernier, le secrétaire général du ministère de l’Education a publié une note de service N°26 010/M/MENERSFIP/SG, portant suspension du directeur de l’Ecole communautaire franco-arabe de Mitsudje et certains surveillants suite au rapport de l’enquête diligentée au sein de l’établissement.
Entre sanction et fondement juridique
Cette note fait alors débat. Est-il juridiquement permis au ministère de l’Education de suspendre un directeur d’une école privée ? Pour sa part, Me Yhoulam Athoumani trouve que «la décision a été prise sans aucun visa juridique» et selon lui «toute décision faisant grief doit être motivée, justifiée et légalement fondée». Le juriste fera ainsi savoir que «la sanction qui émane d’un secrétaire et non de l’autorité légalement compétente est plus troublante».
«Pour rappel, la loi n°20-034 du 29 décembre 2020 relative à l’orientation de l’éducation consacre un chapitre entier aux établissements privés», a-t-il rappelé. A l’en croire, la loi attribue les pouvoirs de décision administrative exclusivement au ministre de l’Éducation. À titre d’exemple, l’ouverture d’un établissement privé est subordonnée à l’agrément du ministre de l’Éducation. Le secrétaire général n’y est à aucun moment cité. Sur la question de savoir si une autorité étatique peut sanctionner le directeur d’une école privée, Me Yhoulam Athoumani a répondu par oui «mais à la condition expresse de justifier d’une compétence légale».
Il a fait savoir que l’article 37 de la même loi dispose que les directeurs d’établissements privés peuvent faire l’objet de mesures administratives et/ou de poursuites judiciaires. «La loi évoque clairement des mesures administratives, lesquelles, par nature, ne peuvent être prises que par une autorité investie du pouvoir de décision administrative. Or, ce pouvoir appartient au ministre, et non au secrétaire», a-t-il insisté. A titre de rappel, les missions des secrétaires généraux des ministères sont définies par le décret portant organisation générale et missions des services des ministères de l’Union.
Aucun texte ne leur confère le pouvoir de prendre des décisions administratives engageant l’État, encore moins de prononcer des sanctions à l’encontre de responsables d’établissements. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Said Soule Said, s’est exprimé sur ce fait. «C’est le secrétaire général qui est responsable de l’administration du secteur. Ce n’est plus une suspension qui demande un décret ou un arrêté, pour dire que c’est au ministre de l’Education de le faire.
Il s’agit d’un chef d’établissement, donc je suis habilité à prendre la mesure qui s’imposait,» a-t-il expliqué. Sans donner beaucoup de détails, le secrétaire général se justifie en se fondant sur cette même loi n°20-034/AU du 29 décembre 2020 relative à l’orientation de l’éducation à l’article 37. «Les fondateurs et les directeurs d’établissements d’éducation, d’enseignement ou de formation contrevenant aux dispositions légales de la présente loi sont sanctionnés par des mesures administratives et/ou des poursuites», lit-on dans un extrait de l’article qu’il a partagé.

