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Demande d’annulation du décret portant convocation du corps électoral: Le juge du contentieux électoral rendra sa décision le 26 juin prochain

Demande d’annulation du décret portant convocation du corps électoral: Le juge du contentieux électoral rendra sa décision le 26 juin prochain

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C’est le mardi 26 juin prochain que la section administrative de la Cour suprême se prononcera sur la requête introduite par Akram Saïd Mohamed. Ce renvoi pour délibéré a été décidé à l’issue d’une audience tenue en chambre de conseil devant cette section, hier.

 

 

Cette requête a pour objet de demander au juge de contentieux électoral de prononcer l’annulation du décret du président de la République portant convocation du corps électoral. Pour le requérant, cette saisine de la section administrative statuant en matière électorale a pour objet de demander au juge de constater la violation de l’article 62 du code électoral.
Cette disposition légale prévoit que «les membres de la Commission électorale insulaire et indépendante (Ceii) sont désignés pour chaque échéance électorale quatre vingt dix jours minimum avant le 1er du mois durant lequel le ou les scrutin (s) doivent avoir lieu. Le premier jour du mois de l’élection correspond au 1er juillet, alors que le décret date du 30 avril». Pour obtenir l’annulation Akram Saïd Mohamed soutient, également, que pour un référendum prévu le 30 juillet, «il fallait que les Ceii soient installées depuis le 2 avril, or ce n’est pas le cas».
Au cours de son argumentation présentée devant le juge de contentieux électoral, Akram Saïd Mohamed a conclu que «le décret portant convocation du corps électoral n’a donc pas respecté les délais légaux prévus par l’article 62 du code électoral».

Annulable par le juge

En dehors de cette violation de l’article 62, le requérant soutient également que le dit décret va également à l’encontre de l’article 164 de ce même code électoral qui prévoit que le projet ou la proposition de loi et le texte de la question à poser sont annexés au décret portant convocation du corps électoral. «Ici la question posée est bien reportée dans l’annexe du décret, mais pas le projet de révision comme exigé par la loi électorale. Ainsi, sans le projet de révision constitutionnelle, ce décret est annulable par le juge compétent», explique-t-il.
A la sortie de l’audience, l’avocat du requérant a, devant la presse, déploré le fait qu’aucun membre du gouvernement n’était présent à l’audience. «Nous avons voulu verser des pièces pour soutenir notre défense, mais le gouvernement n’étant pas représenté, nous n’avons pas pu le faire», a-t-il déploré.
Pour l’avocat, ce transfère des compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême entraine beaucoup de confusions. «Il est temps de fixer les règles car la Cour suprême est composée de trois formations, les choses auraient été plus claires si le décret avait précisé laquelle des trois formations remplace provisoirement la Cour constitutionnelle».

Mm       

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