En effet, il se dit que Bendjadid Coco a quinze ans. En tous cas, il est né en 2003. Donc il a ou devrait avoir quinze ans cette année. Cette question est primordiale dans le cadre de l’enquête du meurtre perpétré le 08 février dernier à Salimani ya Itsandra. Parce que se pose aussi la question de la responsabilité pénale.
Interrogé sur cette affaire et la responsabilité pénale des mineurs, maitre Zaid Omar a affirmé que “la minorité pénale des mineurs ne se présume pas, elle se prouve, et de poursuivre, “la loi du 31 décembre 2005 relative à la protection de l’enfance et répression de la délinquance juvénile a été bien claire dans des cas pareils”.
L’avocat fait référence à l’article 5 de la même loi qui dispose que “la majorité pénale est fixée à quinze ans, l’âge du mineur s’apprécie au moment où il a commis l’infraction. La preuve de la minorité résulte, soit d’un acte de naissance, soit d’un jugement supplétif, établi à la suite d’un examen somatique et qui tient lieu d’acte de naissance”.
Article 6 loi du 31 décembre
Des sources proches de l’enquête affirment que Bendjadid Coco aura ses quinze ans le 20 février prochain. Si cette information est avérée, cela voudrait dire qu’au moment des faits, le présumé auteur du meurtre n’avait pas quinze ans révolus.
Toujours est il que le coupable présumé a été placé en détention provisoire. A cet effet, il convient de rappeler, que selon Me Zaid Omar, “ conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre, le juge d’instruction ne placera sous mandat de dépôt, le mineur de 15 ans qu’en cas de crime ayant apporté ou susceptible d’apporter des troubles graves à l’ordre public”.
L’avocat poursuit : la détention provisoire du mineur de quinze ans est soumise à deux conditions: l’infraction qui lui est reprochée doit être un crime et le crime doit causer ou être de nature à causer des troubles graves à l’ordre public.
Maintenant, reste à déterminer l’âge du présumé coupable quand il a commis les faits supposés. Si Bendjadid était pénalement mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, il devrait avoir droit à un traitement spécial. Ainsi, “ l’article 2 de l’article 19 précise que le mineur sera retenu dans le quartier réservé aux mineurs, ou à défaut, dans un local spécial”, a précisé notre interlocuteur. Encore faudrait-il, dans le cas d’une minorité pénale, qu’il y ait des quartiers réservés aux mineurs en prison...
Kaoimi Said