L’article 4 de cette délibération stipule que les médias, qu’ils soient du service public ou du secteur privé, sont tenus de s’abstenir de diffuser des contenus tels que chansons, jeux, spots publicitaires, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures, ou toute autre production qui pourrait inciter à la haine, menacer la cohésion nationale, ternir l’image ou diffamer un candidat, un parti politique ou une alliance de partis politiques.
Les médias doivent en outre s’abstenir de diffuser des sondages d’opinion liés à l’élection du président de l’Union et des gouverneurs des îles. Ils ne sont pas non plus autorisés à prendre en considération les organes de presse non légalement constitués, à diffuser des informations non vérifiées, ni à commenter ou porter des jugements de valeur sur des informations non prouvées.
L’article 5 de cette délibération autorise les médias audiovisuels du service public et du secteur privé à diffuser des émissions interactives pendant la période électorale. Toute émission à caractère politique en lien avec les élections doit toutefois être enregistrée et mise à la disposition du régulateur. L’article 15 garantit par ailleurs à tous les candidats la gratuité des prestations médiatiques auprès des médias publics et un temps d’antenne égal, conforme aux formats d’émission établis par les médias couvrant la campagne électorale.
Les publi-reportages politiques ne sont pas autorisés sur les chaînes de service public pendant cette période. Le principe d’équité entre tous les candidats doit être scrupuleusement respecté dans les programmes d’information diffusés à la radio et à la télévision du service public. L’article 18 de la délibération précise que seuls certains médias sont habilités à participer à la campagne médiatique officielle en tant que médias audiovisuels de service public.
Cela inclut la radio nationale, la télévision nationale, les stations régionales de radiodiffusion et de télévision des gouvernorats, ainsi que les stations privées de radiodiffusion et de télévision qui sont nécessaires pour combler les zones sans couverture et qui ont conclu un contrat avec le Cnpa. Tout autre média comorien d’information générale respectant ces dispositions et ayant informé le Cnpa de son intention peut également participer.
L’article 29 stipule que les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de ces règles doivent être conservés pendant 45 jours, puis déposés dans les archives du régulateur. Les médias audiovisuels privés doivent également conserver les enregistrements de toutes les émissions liées à la campagne électorale pour le compte du Cnpa, et ce, pendant 45 jours après les élections.