C’est une décision qui met peut-être fin à un suspense qui alimente le débat public depuis quelques jours, mais pas au débat autour du congé du président sortant Azali Assoumani. Dans une décision rendue ce 28 novembre, la section constitutionnelle et électorale statuant en matière électorale, a estimé que le chef de l’État, candidat à sa propre succession n’avait pas à prendre congé. La haute cour se prononçait sur une requête déposée le 27 novembre par le Secrétaire général du gouvernement.
Ce dernier, s’appuyant sur l’article 244 de la loi organique de la cour suprême avait demandé au juge électoral de constater «la primauté des textes de l’Union africaine, notamment l’acte constitutif et le règlement intérieur de la conférence, sur le droit interne». Sur la même lancée, Daniel Ali Bandar, attendait également que la Cour confirme que «l’article 13 de la loi organique du 2 mars 2023, relative à l’élection du président de l’Union des Comores, n’a pas vocation à s’appliquer sur le président sortant».
Ainsi, la chambre électorale a jugé «inapplicables» au président sortant les dispositions de l’article 13. Autrement dit, Azali Assoumani, n’est pas obligé, à en croire cette décision, de la cour suprême de déléguer quelques-uns de ses pouvoir à partir de ce mardi.
Constitution, règlement intérieur de l’UA….
Depuis quelques jours, les hommes de droit sont partagés sur la question du congé du président sortant. D’aucuns, à l’instar de Me Abdou Elwahab Msa Bacar affirme qu’Azali Assoumani n’a pas à nommer quelqu’un pour assurer une suppléance. Cet argument est toutefois contesté par d’autres juristes. Ceux-là citent trois textes fondamentaux en vigueur qui exigent le départ en congé des candidats dès la publication de la liste définitive.
L’article 199 du code électoral.
A commencer par la constitution révisée en 2018. Son article 118, dispose clairement que « si le président, et les gouverneurs en fonction se déclarent candidats, ils doivent dès la publication de la liste définitive des candidats prendre congé de leurs fonctions. A cet effet, ils doivent déposer auprès de la cour suprême, une déclaration attestant ce congé dans les soixante-douze heures de la publication de la liste définitive des candidats».
Cette même disposition ajoute que durant ce congé, la suppléance du président de l’Union est assurée par un ministre qu’il nomme. Pendant que le gouverneur sortant est suppléé par le secrétaire général du gouvernorat. Le même contenu se retrouve dans l’article 199 du code électoral. «Sous peine de disqualification, les candidats doivent prendre congé de leur poste public électif ou nominatif dès la publication de la liste définitive des candidats. Au terme de l’élection, les candidats non élus sont réintégrés et au besoin en surnombre dans leurs administratives respectives», lit-on dans le nouveau code électoral voté le 27 décembre 2022.
Le dernier texte qui souligne l’obligation du président sortant de partir en congé est la loi organique du 2 mars 2023 portant élection du président de l’Union des Comores dans son article 13. Un juriste de la place s’etonne d’ailleurs qu’on passe outre ces trois lois claires comme de l’eau de roche. Au sujet de la présidence de l’Union africaine mise en avant pour justifier le maintien du président en exercice dans ses fonctions contrairement à la constitution, notre source juge que cet argument ne tient pas debout. «L’article 16-4 du règlement intérieur de la conférence de l’Union Africaine est applicable dans le cas d’espèce. Il dispose que le président de l’UA en cas d’empêchement ou de vacances définitif ou temporaire, il est remplacé par le 1er vice-président», a souligné, notre juriste ayant préféré l’anonymat.
«La primauté» des textes de l’Union africaine
A propos de la décision du 28 novembre, ce dernier estime, à tort ou à raison, que «la Cour a violé plusieurs règles élémentaires du droit», notamment la règle «specialia generalibus derogant». En cas de conflit de lois entre deux normes régissant une situation juridique, la loi spéciale déroge et l’emporte sur la loi générale. En matière constitutionnelle, la Constitution fixe les règles générales des pouvoirs publics, et les lois organiques fixent les règles spéciales.
Il y a lieu de rappeler que la loi organique sur l’élection du président a été déclarée conforme à la Constitution. Ainsi, en décidant que l’article13 de ladite loi n’est pas applicable au bénéfice de l’article 58 de la Constitution, la Cour a violé ce principe sacro-saint du droit», a estimé cet avocat. La haute juridiction a toutefois estimé que les dispositions de l’article 13 de la loi portant élection du président de l’Union n’étaient pas «applicables », faisant valoir « la primauté » des textes de l’Union africaine, en l’espèce.