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Congé du président en exercice I La Cour suprême rejette la demande des candidats

Congé du président en exercice I La Cour suprême rejette la demande des candidats

Politique | -   Maoulida Mbaé

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La section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême a, hier jeudi 14 décembre, déclaré irrecevable la requête déposée par cette coalition, demandant la disqualification de la candidature du président Azali Assoumani en raison d’un défaut de congé électoral.

 

Dans la bataille juridique initiée par la coalition des cinq des six candidats en lice pour l’élection présidentielle, cette dernière vient de subir un revers. La section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême a, hier jeudi 14 décembre, déclaré irrecevable la requête déposée par cette coalition, demandant la disqualification de la candidature du président Azali Assoumani en raison d’un défaut de congé électoral. Le juge du contentieux électoral a avancé, selon une source interne, que le «recours était collectif, alors qu’il aurait dû être individuel».


Cet argument ne convainc guère Me Ibrahim Ali Mzimba, l’avocat des requérants, qui souligne qu’une requête peut être déposée individuellement, en groupe familial, villageois, ou émanant d’une association ou d’un collectif de candidats. Selon l’ancien bâtonnier, les deux dispositions relatives au congé du président, mais aussi de celui des gouverneurs et de tout fonctionnaire désirant se porter candidat à une élection majeure, sont claires.


« Il est clairement stipulé que le candidat doit déposer son congé 72 heures après la publication de la liste définitive par la Cour suprême. Cette exigence est présente tant dans la loi fondamentale, à l’article 118, que dans la loi organique, à l’article 13», a-t-il déclaré, regrettant l’absence d’autres dispositions.
Et d’ajouter : «Il n’y a pas d’autres dispositions que ces deux-là. Dans le code électoral, il n’y a ni troisième ni quatrième disposition, à l’exception de ces deux articles. Or, en tant qu’avocat, ce sont ces deux dispositions que j’ai évoquées».

La décision N°23-13/CS, du 28 novembre

Pendant l’audience, il aurait été fait référence à des dispositions non mentionnées, notamment les articles 52 et 53 de la Constitution, qui selon Me Ibrahim Ali Mzimba, ne traitent que de l’organisation des institutions. «Nous avons cherché à savoir quelles dispositions ils invoquaient en dehors de l’article 52 de la Constitution et de l’article 13 de la loi organique», s’est-il interrogé.


Dans sa décision N°23-13/CS, rendue publique le 28 novembre dernier, la Section constitutionnelle et électorale a précisé que «la constitution qui fixe le mandat du président de l’Union et qui détermine les fonctions présidentielles n’a pas prévu des cas de cessation ou de suspension d’exercice desdites fonctions en dehors de la vacance ou de l’empêchement temporaire».


Elle a ainsi déclaré «les dispositions de l’article 13 de la loi organique N°23/AU du 2 mars 2023 relative à l’élection du président de l’Union des Comores inapplicables au président de l’Union des Comores, en exercice, candidat à l’élection présidentielle».Dans cette première bataille juridique engagée par les avocats des cinq candidats en lice pour la présidentielle contre le président Azali Assoumani, candidat à sa propre succession, la coalition enregistre ainsi son premier revers.

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