C’est ainsi qu’un projet de loi d’habilitation est soumis à l’Assemblée de l’Union afin d’autoriser le gouvernement à adapter certaines dispositions de la loi électorale aux nouvelles dispositions de la constitution. Mais, c’était sans compter sur la capacité de nuisance et d’obstruction de certains parlementaires en manque de patriotisme, lesquels ont fait capoter cette initiative en faisant prévaloir l’intérêt personnel et partisan sur l’intérêt supérieur de la nation.
Pourtant, avec l’absence d’une loi d’habilitation devant permettre au gouvernement de procéder à certains ajustements sur la loi électorale, rien n’empêche juridiquement la tenue des élections, la constitution prévoyant elle-même que les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente constitution, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés.
De ce fait, les article 52 et 53 de la constitution abrogent et remplacent l’ancien article 13 relatif à la présidence tournante. On a aucunement besoin ni d’une loi organique ni d’aucune autre loi pour la fixation des conditions d’éligibilité, puisque l’élection primaire au niveau de l’île à qui échoit la tournante disparait au profit d’une élection au suffrage universel direct, majoritaire à deux tours sur l’ensemble du territoire national. Il est précisé explicitement que cette tournante commence par l’ile de Ngazidja.
De même, au lieu de renvoyer à une loi organique, ces mêmes dispositions fixent de façon détaillée les conditions d’éligibilité du Président de l’Union, notamment le mandat, l’âge des candidats, les conditions de résidence et la qualité d’originaire de l’île à qui revient la tournante.
Pour ce qui est des conditions d’éligibilité des gouverneurs, l’article 176 du Code électoral reste applicable parce qu’elle ne souffre d’aucune contradiction avec la constitution revisée.
De plus, demeurent aussi applicables tant pour l’élection du Président de l’Union que celles des Gouverneurs, les dispositions pertinentes de la loi portant Code électoral du 12 avril 2014 relatives à la convocation du corps électoral (article 3), la déclaration des candidatures(articles 68-76), la campagne électorale (articles 77-87), les opérations de vote (articles 88-136), la centralisation, la publication et la transmission des résultats (articles 137-150).
Quant au contentieux électoral, c’est la Cour Suprême qui est désormais compétente et ceci en vertu de l’article 96 de la constitution. La loi d’habilitation était plutôt indispensable pour le renforcement de la démocratie parlementaire, mais elle ne constituait nullement une nécessité préalable à toute initiative électorale. En effet, le constituant a été beaucoup plus prévenant en éditant des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité du Président de l’Union suffisamment précises au point de rendre moins utile l’intervention d’une loi organique sur la question et des textes d’application.
Abdou elwahab Moussa
Maitre de Conférences
à l’Université des Comores
Avocat au Barreau de Moroni