Le 30 novembre 2017, le deuxième vice-président de l’Assemblée de l’Union, Dhoihir Dhoulkamal a transmis au secrétariat du parlement pour examen et adoption, une proposition de loi régissant les émetteurs de monnaie électronique en Union des Comores.
Dans cette proposition de loi, le député Dhoulkamal définit “la monnaie électronique” ou “e-money”, comme étant la valeur monétaire présentant une créance sur son émetteur stockée par voie électronique. Celle-ci peut être émise contre la réception de la monnaie comorienne ou de toute autre monnaie autorisée par la Banque centrale des Comores (Bcc).
Pour lui, la monnaie électronique doit ainsi être acceptée comme moyen de paiement par des personnes autres que l’émetteur scriptural. Enfin, elle doit être convertissable en monnaie fiduciaire ou scriptural.
Selon le vice-président de l’Assemblée nationale, les dispositions de cette proposition de loi regroupent les activités de monnaie électronique à l’émission, au remboursement et au transfert de monnaie électronique. Ces activités peuvent aussi inclure les prestations connexes telles que prévues dans ladite proposition.
Par ailleurs, le député propose que ce texte s’applique aussi aux institutions non financières qui proposent ou sont déjà agréés par la Banque centrale des Comores pour émettre la monnaie électronique. Les institutions financières qui détiennent des fonds en fiducie sont aussi concernées.
Se conformer à la loi bancaire
Pour lui, les institutions financières ou non qui proposent d’émettre la monnaie électronique doivent se conformer aux conditions d’approbation telles qu’établies par la loi bancaire régissant les prestataires de service de paiement en Union des Comores.
Dans le cas d’une faillite ou de liquidation de la Banque détenant des comptent en fiducie, le député propose que cette faillite ou liquidation n’absolve pas l’émetteur de monnaie électronique non bancaire de son obligation de rembourser les détenteurs de monnaie électronique de leurs fonds.
L’article 5 de la proposition de loi propose que, les institutions non financières qui proposent d’émettre la monnaie électronique se conforment aux conditions d’agréments telles qu’établies par le règlement de la Banque centrale de l’Union des Comores régissant les prestataires de services de paiement.
L’article 10 précise que les comptes en monnaie électronique seront catégorisés dans les échelons, dans le cadre d’une approche axée sur les risques des exigences spécifiées.
L’article 11 quant à elle, souligne que l’enregistrement des clients et l’ouverture de divers types de comptes pour les détenteurs de monnaie électronique doivent satisfaire les exigences spécifiées et conformément aux conditions prescrites (la carte de module d’identité de l’abonné et le numéro de téléphone mobile de son client sont enregistrés et correspondent au numéro de la carte d’identité du client).