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Crise au Conseil de l’île de Ngazidja : Le président de l’Assemblée “peut-il se muer en juge constitutionnel ?”

Crise au Conseil de l’île de Ngazidja : Le président de l’Assemblée “peut-il se muer en juge constitutionnel ?”

Politique | -   Abdou Moustoifa

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Dans une lettre en date du 20 mars, les trois députés qui représentent le Conseil de l’ile de Ngazidja à l’Assemblée nationale contestent la désignation de leurs successeurs. Saisi, Abdou Ousseni a demandé l’organisation d’un nouveau vote. Mais le conseil insulaire s’y oppose fermement. Pour les juristes, la décision de révoquer des élections revient à la Cour constitutionnelle et non à une autre personne fut-ce-t-elle, le président de l’Assemblée.

 

Va-t-on assister encore à une rentrée parlementaire mouvementée ? En tout cas, le risque est bien réel à moins de trois jours de la prochaine session parlementaire.

En effet, depuis le 20 mars, trois députés (dont les mandats prendront fin le vendredi 6 avril, Ndlr), contestent la désignation de leurs remplaçants. Omar Hamidou, Salami Mohamed et Soilihi Ali Omar, des conseillers qui représentent le conseil de l’ile de Ngazidja ont interpelé Abdou Ousseni, président de l’Assemblée. En réponse, ce dernier informe le patron du conseil insulaire à travers un courrier signé le 29 mars qu’il ne reconnaitrait pas les nouveaux conseillers votés. La conséquence étant qu’ils ne peuvent pas siéger. En outre, il a demandé l’organisation de nouvelles élections.


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La deuxième personnalité de l’Etat a-t-elle le droit de prendre une telle décision ? Les avis des juristes ne lui donnent pas raison. C’est le cas de Maitre Moudjahidi Abdoulbastoi. Selon lui, la demande du président de l’Assemblée de l’Union à l’adresse du Conseil de l’ile de Ngazidja est “nulle et de nul effet”. Pour donner poids à son argumentation, ce dernier avancera ses raisons. A commencer par l’autonomie politique dont bénéficie les entités autonomes. Une demande entre deux institutions aurait pu être valable s’il y avait une disposition expresse qui l’autorisait. Malheureusement, regrette l’avocat,  ce préalable n’existe pas.

A mon avis, le mandat des conseillers représentant l’ile de Ngazidja à l’Assemblée touche à sa fin, après une année. Ils ne peuvent pas s’accrocher à leurs postes de députés quelles que soient les irrégularités constatées lors des élections de leurs successeurs”, a-t-il précisé.

Autre incohérence révélée par notre interlocuteur, l’expiration du délai de recours fixé à 15 jours à compter de la date de proclamation des résultats, prévu dans l’article 8 de la loi organique du 3 octobre 2005, relative aux autres attributions de la Cour constitutionnelle. Cette disposition sera valable aussi longtemps qu’elle ne sera pas abrogée par une autre loi organique ou la constitution, a souligné Maitre Moudjahid. Il estime donc que les trois nouveaux conseillers peuvent siéger en toute tranquillité.

Validité des motifs

Un tel scénario ne fait que rappeler l’importance de la Cour constitutionnelle mise en veilleuse depuis des lustres. Reconnaitre et prononcer la régularité des conseillers nouvellement votés revient incontestablement à la Cour constitutionnelle, notera Maitre Abdou Elwahab Msa Bacar. Précisant que “dans le cas échéant c’est le juge administratif de tirer une conclusion dans des circonstances pareilles”. Toujours est-il que :

le juge compétent pour tout contentieux électoral étatique est le juge constitutionnel.

“Comme tous les membres du conseil de l’ile, ils ont complètement le droit de contester le vote des nouveaux membres s’ils estiment que le scrutin n’est pas conforme à la loi statutaire de l’ile et au règlement intérieur. Ils peuvent dans le cas échéant saisir le juge administratif. Celui-ci pourra donc dire si oui ou non la désignation des trois conseillers devant siéger à l’Assemblée est régulière ou pas “, a fait savoir cet avocat au barreau de Moroni. Quid des motifs des frondeurs ?


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Ces derniers évoquent la corruption de leurs suppléants. Un fait non avéré jusqu’à maintenant. Cette irrégularité mentionnée dans la lettre est-elle recevable ? A en croire toujours maitre Abdou Elwahab Msa Bacar le seul motif valable, c’est lorsque la désignation est faite en rupture avec les dispositions statutaires et celles du règlement intérieur pré- vus à cet effet. Citant en guise d’illustration, les problèmes de quorum, des problèmes de listes pour ne citer que ceux-là. 

 

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