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Les élections législatives et communales I Les Comoriens appelés aux urnes le 19 janvier et le 23 février prochains

Les élections législatives et communales I Les Comoriens appelés aux urnes le 19 janvier et le 23 février prochains

Politique | -   Ali Abdou

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A travers le décret N°19-114/PR, le chef de l’État a fixé les dates des élections des représentants de la nation. Le premier tour aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 tandis que le second tour des élections des députés et l’élection des conseillers communaux sont prévus le dimanche 23 février prochain. Pour l’Ordonnance N°19-002/PR, elle abroge et remplace la loi organique N°14-017/AU du 26 juin 2014, relative à l’élection des représentants de la nation.

 

Avant de prendre l’avion pour Tokyo où il va assister à l’intronisation du nouvel Empereur du Japon, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani a posé deux actes, le vendredi 18 et le samedi 19 octobre 2019, relatifs à l’organisation des prochaines élections législatives et communales. Il s’agit du décret N°19-114/PR portant convocation du corps électoral et de l’Ordonnance N°19-002/PR abrogeant et remplaçant la loi organique N°14-017/AU du 26 juin 2014, relative à l’élection des représentants de la nation.
Le président de la République a fixé la date du premier tour des élections des députés au dimanche 19 janvier 2020, tandis que le deuxième tour des législatives et l’élection des conseillers communaux sont prévues le dimanche 23 février 2020. En ce qui concerne la campagne électorale, elle sera ouverte le mercredi 18 décembre 2019 pour le premier tour de l’élection des députés, et prendre fin le vendredi 17 janvier 2020 à minuit. Pour le second tour de l’élection des élus de la nation, ainsi que l’élection des conseillers communaux, la campagne électorale s’ouvrira le jeudi 13 février 2020 à zéro heure et prendre fin le vendredi 21 février 2020 à minuit.


Quant à l’ordonnance, en se référant à la loi d’habilitation, adoptée par l’Assemblée de l’Union, le chef de l’État fixe les textes et les conditions relatives à l’organisation des prochaines échéances électorales. Composée de 11 chapitres et de 30 articles, cette Ordonnance abroge et remplace la loi Organique N°14-017/AU du 26 juin 2014, relative à l’élection des représentants de la nation. L’article 2 de cette ordonnance dispose que «les dispositions du livre premier, titre I à VII, article 1er à 157 de la loi N°14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral, sont applicables à l’élection des députés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance».

25 ans et une caution de 500.000 francs

A travers cette ordonnance, le président de l’Union a fixé le nombre des députés élus dans les circonscriptions électorales nationales à 24. L’ordonnance précise qu’»une loi fixe le nombre de députés représentants les Comoriens établis hors des Comores, leurs circonscriptions électorales, les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité ainsi que les incompatibilités». Pour postuler à l’élection des représentants de la nation, le candidat doit «être de nationalité comorienne, jouir de (ses) droits civiques et politiques, de leurs facultés intellectuelles et mentales, et être âgé de 25 ans au moins le jour du dépôt de sa candidature. En plus de ça, il doit résider dans le pays six mois avant la date des élections, être inscrit sur les listes électorales, savoir lire et écrire parfaitement le Shikomori, le français ou l’arabe et déposer entre les mains du trésorier-payeur, une caution fixée à cinq cents mille francs». La déclaration de candidature doit comporter un certificat de nationalité, un bulletin N°3 du casier judiciaire, un certificat médical attestant que le candidat jouit de ses facultés intellectuelles et mentales et un extrait de naissance. Elle doit être composée également d’un certificat de résidence, délivré par l’officier d’état civil compétant, a preuve que le candidat figure sur le fichier électoral, un curriculum vitae et le récépissé du dépôt de cautionnement.


L’Ordonnance présidentielle interdit les inspecteurs généraux, le trésorier-payeur général, les trésoriers-payeurs régionaux et les chefs de service employés à l’assiette fiscale, à la perception et au recouvrement des contributions directes et au paiement des dépenses publiques de toute nature à faire acte de candidature. Cette inéligibilité frappe également les chefs de bureaux des douanes, les receveurs et leurs adjoints, les officiers et gradés de la gendarmerie, les contrôleurs généraux de la police et les commissaires et officiers de police ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées. Les magistrats des cours et tribunaux ne peuvent non plus être élus dans toute circonscription. Cette mesure touche, en outre, les inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et technique, les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre et les Comoriens fonctionnaires d’un État étranger à moins qu’ils aient démissionnés depuis au moins six mois à la date du scrutin.


L’article 11 de l’ordonnance stipule que «tout député dont son inéligibilité sera constaté après la proclamation des résultats ou en en cours de son mandat, il sera déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée de l’Union». Il prévoit également que «tout député qui, en cours de mandat, démissionne de son parti ou change de formation politique, il perdra automatiquement son siège et il sera remplacé par son suppléant qui achèvera le mandat». Le chapitre 11de l’ordonnance, relatif aux indemnités des députés de l’Assemblée de l’Union, en son article 26, fixe l’indemnité mensuelle de base des députés de l’Assemblée à 750. 000 francs. Par rapport à une session extraordinaire convoquée par le chef de l’État, chaque député percevra une indemnité journalière de 50.000 francs.

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