logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

L'intégralité du projet de révision de la constitution de l'Union des Comores

L'intégralité du projet de révision de la constitution de l'Union des Comores

Politique | -

image article une
La campagne de l’élection référendaire est ouverte officiellement ce samedi. Nous vous proposons l'intégralité du projet de révision de la Constitution de 2001, révisée en 2009 et en 2013.

 

 

 

 


Pour télécharger le document , cliquer ici : Projet référendaire


 

 

 

 

PROJET DE REVISION

DE LA CONSTITUTION

DE L’UNION DES COMORES

 

Du 23 décembre 2001, révisée en 2009 et en 2013

  

 


 

 

PREAMBULE

 

Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de :

-          cultiver une identité nationale basée sur un seul peuple, une seule religion (Islam Sunnite) et une seule langue ;

-          promouvoir des pratiques religieuses et morales de nature à assurer une éducation qui renforce la conscience nationale ;

-          développer le sport et la culture comme éléments de promotion de l’esprit national ;

-          garantir la poursuite d’un destin commun entre tous les Comoriens ;

-          faire du retour de l’Ile de Mayotte dans son ensemble naturel, une priorité nationale ;

-          marquer son attachement aux principes des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des États Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, ainsi que les conventions internationales, notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme.

Il affirme également :

-          sa détermination à asseoir un État de droit fondé sur le principe de la souveraineté du peuple et de la démocratie,instituant un éventail de droits, de devoirs, de libertés et de garanties pour tous les citoyens et un système de gouvernement fondé sur la séparation des pouvoirs, et une administration publique au service des citoyens et du développement ;

-          son engagement à promouvoir et renforcer les voies et moyens visant à prévenir, combattre et éradiquer la corruption, les détournements des biens et fonds publics, qui entravent les efforts tendant à promouvoir la gouvernance démocratique, la transformation socio-économique, la paix et la sécurité.

Il demande aux autorités de poursuivre ou de faire poursuivre pénalement les auteurs des faits susmentionnés.

 

Il exprime son opposition fondamentale à l’arbitraire, au régionalisme, au séparatisme et à tout autre acte portant atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale.

 

Prenant en compte les principales recommandations formulées par l’assemblée des Assises Nationales de février 2018, cette Constitution vise à mettre en place un cadre institutionnel permettant l’avènement d’une ère de renouveau démocratique, social, économique et culturel, dans un climat de paix et de justice.

 

Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.

  

TITREI : PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

CHAPITREI : DE L’UNION DES COMORES

 

Article 1 :

L’Union des Comoresest une République souveraine, unitaire et démocratique qui garantit le respect de la dignité despersonnes et reconnaît l'inviolabilité et l'inaliénabilité des Droits Humains comme fondement de toute communauté humaine, de paix et de justice.

 

Article 2 :

L’Uniondes Comores reconnaît également l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de race, de sexe, de religion, de conviction politique, et assure la pleine jouissance des libertés fondamentales pour tous les citoyens.

 

Article 3 :

La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du referendum.Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitution et la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. 

 

Article 4:

L'État se soumet à la Constitution, s'appuie sur la légalité démocratique, respecte et fait respecter leslois.

 

 

 

Article 5 :

Sont citoyens comoriens tous ceux qui sont considérés comme tels par la loi ou en vertu d'une conventioninternationale.

Hors des cas où la loi en dispose autrement, aucun Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.

 

Article 6 :

Le territoire de l’Union des Comoresse compose:

- des îles et îlots de Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (Anjouan) et Ngazidja (Grande Comore).

- des eaux archipélagiques et de la mer territoriale telles qu'elles sont définies par la loi et les conventions internationales,ainsi que des lits et sous-sols respectifs;

- de l'espace aérien situé au-dessus des zones géographiques mentionnées aux alinéas précédents.

 

Article 7 :

L’Union des Comoresdétient des droits souverains en matière de conservation, d'exploitation et de mise en valeurdes ressources naturelles vivantes ou non dans sa zone contiguë, dans la zone économique exclusive et sur leplateau continental telles qu'elles sont définies par la loi, et a compétence sur ces régions, en vertu du droitinterne et des règles du droit international.

L'État ne peut aliéner aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains qu'il exerce surcelui-ci.

 

Article 8 :

L’État a pour missions fondamentales :

- de préserver l'indépendance et l’intégrité du territoire, de garantir l'unité de la Nation comorienneet de créer les conditions politiques,économiques, sociales et culturelles requises à cet effet;

-de garantir le respect des Droits Humains et assurer à tous les citoyens le plein exercice de leurs droits et deleurs libertés fondamentales;

-de garantir le respect de la forme républicaine de gouvernement et des principes propres à un État de droitdémocratique;

- de garantir la démocratie politique et la participation démocratique des citoyens à l'organisation du pouvoirpolitique et aux autres aspects de la vie politique et sociale de la Nation;

- de promouvoir le bien-être et la qualité de vie du peuple comorien ;

- d’encourager la solidarité sociale, l'organisation autonome de la société civile, le mérite, l'initiative et la créativitéindividuels;

- d’apporter son soutien à la communauté comorienne éparpillée dans le monde pour une participation au développement économique du pays et de favoriser en son sein lapréservation et le développement de la culture comorienne ;

- de promouvoir l'instruction, la culture, la recherche scientifique, la diffusion et l'utilisation des nouvellestechnologies ainsi que la propagation de la culture comorienne dans le monde;

- de protéger le paysage, la nature, les ressources naturelles et l'environnement, de même que le patrimoinehistorique, culturel et artistique de la Nation;

- de garantir aux étrangers résidant de manière permanente ou temporaire aux Comores ou en transit sur le territoirenational, un traitement conforme aux règles internationales, dans le respect des Droits Humains,et l'exercicedes droits qui ne sont pas exclusivement réservés aux citoyens comoriens en vertu de la Constitution ou de laloi.

 

 

 

Article 9 :

Le drapeau, les sceaux et l'hymne national sont les symboles de l’Union des Comores et de lasouveraineté nationale.

 

Le drapeau national est composé de quatre bandes horizontales de largeur égale, superposées, disposées dans le sens de la longueur, de couleur, jaune, blanche, rouge et bleue, en partant du haut vers le bas. Un triangle isocèle vert prend appui sur le coté de la hampe. Un croissant blanc y figure, quatre étoiles blanches alignées d’un bout à l’autre du croissant.

 

L'hymne national est Umodja Wa Massiwa ;

La devise de l’Union des Comores est : Unité - Solidarité - Développement

Les Langues officielles sont, le Shikomorlangue nationale, le français et l’arabe.

Le sceau de l’État est déterminé par la loi.

 

Article 10 :

Moroni est la Capitale de l’Union des Comores ; une loi détermine son statut.

Une loi organique détermine les îles où siègent les Institutions de l’Union, si les circonstances l’exigent.

 

 

CHAPITRE II : DES RELATIONS INTERNATIONALES ET    DROIT INTERNATIONAL

 

Article 11 :

Les relations internationales de l’Union des Comoressont régies par les principes de l'indépendance nationale, durespect du droit international et des Droits Humains, de l'égalité entre les États, de la non-ingérence dans lesaffaires intérieures des nations étrangères, de la réciprocité des avantages accordés, de la coopération avec tousles autres peuples et de la coexistence pacifique.

L’Union des Comoress'engage à fournir aux organisations internationales, en particulier à l'Organisation des Nations Unies, l'Union Africaine et la Ligues des États arabes, toutela collaboration nécessaire en vue de trouver une solution pacifique aux conflits et d'assurer la paix et la justiceinternationales ainsi que le respect des Droits Humains et des libertés fondamentales; il soutient égalementtous les efforts de la communauté internationale visant à garantir le respect des principes consacrés dans laCharte des Nations Unies.

 

L’Union des Comoress'engage à renforcer l'identité, l'unité et l'intégration africaines et à soutenir les actions decoopération en faveur du développement, de la démocratie, du progrès et du bien-être des peuples, du respectdes Droits Humains, de la paix et de la justice.

 

Article 12 :

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

 

Si la Cour Suprême, saisie par le Président de l’Union, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Gouverneurs des Iles, déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou del’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autoritésupérieure à celle des lois de l’Union, sous réserve, pour chaque accord ou traité,de son application par l’autre partie.


 

TITRE II : DROITS ET DEVOIRS   DESCITOYENS

 

 

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX

 

Article 13 :

L'État reconnaît l'inviolabilité des droits et des libertés consacrés dans la Constitution et garantit leur protection.

 

Article 14 :

L'État et les autres organismes publics sont civilement responsables des actions ou omissions de leurs agents,commises dans l'exercice de leurs fonctions publiques ou en raison de celles-ci, pouvant porter atteinte d'unemanière quelconque aux droits, aux libertés et aux garanties de ceux auxquels ces droits sont accordés ou detierces personnes.

 

Article 15 :

Le droit d'accès à la justice et à la défense,est garanti à tous les citoyens, demême que le droit d'obtenir des tribunaux des décisions dans un délai raisonnable.

                                                                                         

Article 16 :

Les citoyens comoriens résidant ou se trouvant à l'étranger jouissent des droits, des libertés et des garantiesconsacrés dans la Constitution, et sont soumis aux devoirs qui y sont fixés à condition qu'ils ne soient pasincompatibles avec leur absence du territoire national.

 

 

 

 

 

Article 17 :

La loi pourra prévoir des restrictions à l'exercice des droits politiques et à l'accession à certaines fonctions ouemplois publics pour les citoyens comoriens d'origine étrangère.

 

Article 18 :

Les étrangers résidant ou séjournant sur le territoire national jouissent des mêmes droits, des mêmes libertés, des mêmes garanties et ont les mêmes devoirs que les citoyens comoriens, à l'exception des droits politiques et des droits et devoirs réservés en vertu de la loi ou de la Constitution auxcitoyens nationaux.

 

Les étrangers peuvent exercer des fonctions publiques de caractère essentiellementtechnique, conformément à la loi.

 

Article 19 :

Les droits, les libertés et les garanties ne peuvent faire l'objet d'une suspension qu'en cas de déclaration d'état desiège ou d’état d'urgence, conformément aux dispositions de la Constitution.

 

 

CHAPITRE II : DROITS, LIBERTES INDIVIDUELS,    POLITIQUES,SOCIAUX
                          ET ECONOMIQUES

 

Section I : Droits et libertés individuels

 

Article 20 :

L'intégrité physique et morale des personnes est inviolable.

 

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, dégradants ou inhumains.

 

 

Article 21 :

Le droit à la liberté est inviolable.

 

La liberté de pensée et d'expression, d'association, de création intellectuelle, artistique etculturelle, de manifestation et les autres libertés consacrées par la Constitution, les lois et par le droitinternational reçu dans l'ordre juridique interne sont garanties.

 

Article 22 :

Tous les citoyens jouissent du droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté en totalité ou en partie, qu’en vertu de la loi ou d’une décision de justice.

 

Article 23 :

AucunComorien ne peut être extradé ou expulsé de son pays.

 

Article 24 :

Tous les citoyens ont le droit d'accéder à l’administration de la fonction publique dans des conditions d'égalité, conformément auxdispositions prévues par la loi.

 

Article 25 :

Nul ne peut être contraint à effectuer un travail, sauf dans les cas prévus par la loi.

 

Article 26 :

Le domicile est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

 

Article 27 :

La confidentialité de la correspondance et des télécommunications est garantie, sauf dans les cas prévus par la loi.

 

La loi garantit la protection des données informatiques individuelles.

 

Article 28 :

La liberté d’information, de communication et de presse sont garanties dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 29 :

L’État garantit à tous les citoyens le droit à l’instruction, à l’éducation, à l’enseignement et à la culture.

 

Article 30 :

L’État garantit les droits de la femme, de l’enfant, de la jeunesse et des personnes vivant avec un handicap, à être protégés par les pouvoirs publics contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence.

 

Article 31 :

Tous les citoyens jouissent de la liberté d’aller et de venir, sauf dans les cas de restriction prévus par la loi.

 

 

Section II : Droits politiques

 

Article 32 :

Tous les citoyens ont le droit de participer à la vie politique, directement ou par l'intermédiaire de représentantsélus librement.

 

Article 33 :

Tous les citoyens ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité et de liberté, aux fonctions publiques etaux mandats électifs, dans les conditions établies par la loi.

 

 

 

 

 

Article 34 :

L’Union des Comores reconnait et garantit à la jeunesse et aux femmes le droit d’accès aux instances politiques de représentation locale et nationale.

 

Article 35 :

Les Partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leurs activités conformément à la loi.

 

Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières, telles qu’internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie.

 

Est interdite la constitution de partis politiques insulaires, régionaux ou locaux ou ayant un caractère paramilitaire ou recourant à des moyens subversifs.

 

La loi détermine le statut juridique des partis politiques et réglemente les avantages qui peuvent leur être accordés par l'État.

 

Article 36 :

L’opposition politique est reconnue en Union des Comores.

 

Elle exerce librement ses activités, dans les limites imposées par la loi.

 

La loi détermine le statut de l’opposition politique.

 

Section III : Droits économiques et sociaux


Article 37 :

Le travail est un droit reconnu à tous les citoyens ; l'État est tenu de créer les conditions nécessaires pour son exercice effectif.

Article 38 :

Tous les citoyens ont droit à la sécurité de l'emploi et à percevoir une rémunération proportionnelle à laquantité et à la qualité du travail fourni.

 

Les hommes et les femmes perçoivent une rémunération identique pour un travail égal.

 

Article 39 :

Dans les conditions prévues par la loi, la liberté de créer des associations syndicales ou des associations professionnelles est reconnue à tous lestravailleurs en vue de défendre leurs intérêts et leurs droits collectifs ou individuels.

 

Article 40 :

Nul n'est obligé d’adhérer à un syndicat, ou à une association professionnelle ou d'y continuer, ni de verser descotisations à un syndicat ou à une association professionnelle dont il ne fait pas partie.

 

Article 41 :

Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans le cadre de la loi qui le réglemente.

 

Article 42 :

Tous les citoyens ont droit à la santé.

 

Il incombe notamment à l'État:

- d’assurer un service national de santé généralisé et hiérarchisé ;

- d’encourager et de soutenir la participation de la communauté aux différents niveaux des services de santé ainsi que les initiatives publiques et privées en matière de santé ;

Article 43 :

Tous les citoyens ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi que ledevoir de le protéger et de le conserver.

 

L'État et les collectivités doivent adopter les politiques de défense et de protection de l'environnement avec lacollaboration des associations de défense de l'environnement, et veiller à l'utilisation rationnelle de toutes lesressources naturelles.

 

Article 44 :

L'Étatdétermine une politique en matière d'enseignement ayant pour objet la suppression progressive del'analphabétisme, la formation permanente, la créativité, l'insertion des écoles dans la communauté et l'instructioncivique des élèves.

 

 

CHAPITRE III : DES DEVOIRS

 

Article 45 :

Tout individu a des devoirs envers la famille, la société et l'État ainsi qu'à l'égard d'autres institutions reconnuespar la loi.

 

Article 46 :

Tout individu a le devoir de respecter les droits et les libertés d'autrui, la morale et l'intérêt commun.

 

Article 47 :

Tout individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination d'aucune sorte, et demaintenir avec eux des relations de nature à promouvoir, à sauvegarder et à renforcer le respect et la toléranceréciproques.

 

Article 48 :

Tout individu a le devoir de participer à la défense de son pays.

  

CHAPITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE   ET FINANCIERE

 

Article 49 :

La totalité des ressources et des richesses économiques du pays est mise au service de l'intérêt général.

 

Article 50 :

L'Étatsoutient les acteurs économiques nationaux dans leurs relations avec le reste du monde, enparticulier les acteurs et les activités économiques pouvant contribuer de manière positive à l'insertion des Comoresdans le système économique mondial.

 

Article 51 :

L’État garantit la libre entreprise ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements.

 

L'État stimule, soutient et protège l'investissement étranger qui contribue au développement économique et social dupays, dans les conditions prévues par la loi.

 


 

TITRE III : DES INSTITUTIONS DE L’UNION

 

 

 

CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF

 

Article 52 :

La présidence de l’Union est tournante entre les Iles.

 

Chaque Ile, par le candidat élu, assure la présidence de l’Unionpour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.

 

En aucun cas, une Ile ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs.

 

Le Président de l’Union est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours.

 

Article 53 :

Peut être candidat à la présidence de l’Union, le citoyen comorien d'origine, issu de l’Ile où échoit la tournante, ayant la qualité d'électeur, âgéd’au moins trente cinq (35) ans le jour de la présentation de sa candidature et ayant effectivement résidé de manière permanente surle territoire national au cours des douze mois précédant l’élection.

 

Au sens du présent article, est issu de l’Ile, le Comorien dont l’un des ascendants, de la lignée maternelle ou paternelle est né dans cette Ile.

 

Peut également être candidat, tout Comorien qui, sans être issu de l’ile, y a cependant vécu d’une manière effective dans l’ile ou échoit la tournante durant au moins les dix années précédant l’élection. 

 

Le Comorien qui a choisi d’être candidat à l’élection présidentielle, des gouverneurs, dans une Ile, ne peut plus l’être dans une autre Ile. Ce choix est définitif.

 

Les modalités de l’élection mentionnée à l’alinéa précédant sont déterminées par une loi organique.

 

Article 54 :

Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale :

- Il est le garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté du Pays.

- Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions.

- Ilassure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales.

- Il est le garantdu respect des traités et accords internationaux.

Le Président de l’Union détermine et conduit la politique étrangère.

- Il nomme et accrédite lesambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

- Les ambassadeurset les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

- Il négocie et ratifieles traités.

 

Le Président de l’Union est le Chef du Gouvernement.

A ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation :

- Il dispose de l’administration publique.

- Il exerce le pouvoir réglementaire.

- Il nomme aux emplois civils et militaires.

- Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

- Le Président de l’Unionest le chef des Armées. Il est le responsable de la défense extérieure.

- Le Président de l’Uniona le droit de faire grâce.

 

Article 55 :

Lorsque les institutions constitutionnelles, 1’indépendance de la Nation,1’intégrité de son territoire ou 1’exécution de ses engagements internationaux sont menacéesd’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutionsconstitutionnelles est interrompu, le Président de l’Union, après consultation officielle duConseil des Ministres, du Président de 1’Assemblée de l’Unionet de la Cour Suprême,prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles,dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

 

Article 56 :

Le Président de 1’Unionpeut, sur habilitation de 1’Assemblée de l’Union, légiférer par ordonnance sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Cesordonnances sont déposées sur le bureau de 1’Assemblée à la prochaine session suivant leterme du délai fixé par la loi d’habilitation.

 

Article 57 :

Avant d’entrer en fonction le Président de l’Union prête serment, le Coran à la main, devantla Cour Suprême, assistée du Moufti de la République ou en son absence, le Grand Cadi, selon la formule suivante :

« Je jure devant Allah,le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution ».

 

Article 58 :

En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat et constaté par la Cour Suprême saisi par le Gouvernement, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président, dans un délai de soixante jours.

L’intérim est assuré par le Ministre premier, dans l’acte de nomination des ministres et autres membres du gouvernement. Durant cette période, il ne peut changer le gouvernement.

Si la vacance ou 1’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Gouverneur de l’île assurant la présidence de l’Union, termine le mandat.

Dans ce cas, la fonction de Gouverneur est assurée par le Secrétaire Général du Gouvernorat concerné.

 

Article 59 :

Les fonctions de Président de l’Union sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti ou groupement politique.

 

Article 60 :

Le Président de l’Union, nomme les Ministres et les autres membres du Gouvernement dont le nombrene peut excéder quinze.

 

Article 61 :

Le Gouvernement est composé de manière à assurer une représentation juste et équitable des Iles et une juste et équitable répartition entre les hommes et les femmes.

 

Article 62 :

Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

 

 

Article 63 :

Les membres du Gouvernement répondent des infractions pénales commises dans l'exercice et en dehors de l’exercice de leurs fonctions, devant les juridictions de droit commun.

 

Article 64 :

Le Président de l’Union promulgue les lois de l’Uniondans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

 

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée de l’Union, qui se prononce à la majorité absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 

Article 65 :

Le Président de l’Union prononce une fois l’an devant l’Assemblée de l’Union,un discours sur l’état de l’Union.

 

 

CHAPITRE II : DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 66 :

L’Assemblée de l’Union est composéedes membres élus dans des circonscriptions électorales nationales et de ceux, représentant les Comoriens établis hors des Comores.

 

Article 67 :

Une loi fixe les conditions et les modalités d’élection de chacune des catégories des membres de l’Assemblée de l’Union, mentionnés à l’article ci-dessus ainsi que leur nombre.

 

Elle fixe également le nombre des circonscriptions électorales, le régime des inéligibilités et des incompatibilités desdits membres.

Elle détermine en outre les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, leur remplacement jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée de l’Union.

 

Article 68 :

Les membres de l’Assemblée de l’Union sont des Députés. Ils représentent la Nation.

 

Tout mandat impératif est nul.

 

Article 69 :

Tout député qui, en cours de mandat, démissionnede son parti ou change de formation politique perd automatiquement son siège à l’Assemblée de l’Union. Il est remplacé par son suppléant qui achève le mandat.

 

Article 70 :

Le mandat de député commence à la date d’ouverture de la première session et prend fin au terme de la cinquième année.

 

Article 71 :

L’élection des députés a lieu dans les soixante jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.

 

Article 72 :

L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action du Gouvernement.

 

Article 73 :

L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.

 

 

Article 74 :

L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlementintérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour Suprême se prononce sursa conformité à la Constitution.

 

Article 75 :

Le Président de l’Assemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature.

 

Toutefois, son mandat peut être mis en cause par une motion de défiance selon la procedure suivante :

-       La demande est formulée et signée par au moins la moitié des députés composant l’Assemblée ;

-       Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt ;

-       Seuls sont recensés, les votes favorables à la motion ;

-       La motion est adoptée par une majorité de deux-tiers des membres composant l’Assemblée ;

-       L’Assemblée ne peut voter qu’une seule motion par an ;

-       Aucune motion ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire ;

 

L’intérim est assuré par le premier vice-président. Celui-ci organise l’élection du nouveau président dans les quinze jours suivant l’adoption de la motion.

 

Article 76 :

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des Députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, les régimes des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que leurs indemnités.

 

 

 

Article 77 :

Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 78 :

Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, êtrepoursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation del’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

 

Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut,hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrantdélit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

 

Article 79 :

Le droit de vote des membres de l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi peut autoriser exceptionnellement la délégation devote à un autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

 

Article 80 :

L’Assemblée de l’Unionse réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an,dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les modalitésdéterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.

 

Article 81 :

L’Assemblée de l’Unionest réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé.

La sessionextraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de la date de sa réunion.

Article 82 :

Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévuspar le Règlement Intérieur de l’Assemblée.

 

Article 83 :

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux Députés.

Les Députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau del’Assemblée de l’Union.

 

Article 84 :

Les propositions de loides membres de l’Assemblée de l’Union, ne sont recevables que si elles sont communiquées au Gouvernement avant leur inscription à l’ordre du jour. Celui-ci est tenu de les retourner, avec ou sans observations, dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

 

S’il apparaît au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement, n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 56, ci-dessus, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité ;

 

En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée de l’Union, la Cour Suprême, à la demande de l’un ou l’autre, statue dans un délai de huit (8) jours.

 

Article 85 :

Les propositions de loi et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pasrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressourcespubliques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

 

 

 

 

Article 86 :

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le règlement intérieur del’Assemblée de l’Unionou spécialement établies à cet effet.

 

Article 87 :

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votéeset modifiées dans les conditions suivantes.

-       Le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à ladélibération et au vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze joursaprès son dépôt.

-       Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membrescomposant l’Assemblée de l’Union.

-       Elles sont promulguées après déclaration par la Cour Suprême de leur conformité à la Constitution.

 

Article 88 :

L’Assemblée de l’Union vote les lois de finances à la majorité des deux tiers.

Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours après l’ouverture de la deuxième session ordinaire, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

 

 

 

CHAPITRE III : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR          LÉGISLATIFET LE POUVOIR EXÉCUTIF

 

Article 89 :

Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant.

-       les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 1’exercicedes libertés publiques ;

-       la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias

-       les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leursbiens ;

-       le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de 1’opposition ;

-       la nationalité, 1’état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions etlibéralités ;

-       la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

-       la procédurepénale ;

-       1’amnistie ;

-       la création de nouveaux ordres de juridiction ;

-       le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;

-       l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

-       lerégime d’émission de la monnaie.

 

Article 90 :

La loi fixe également les règles concernant :

-       l’administration des services de douane ;

-       le mode de gestion du domaine de 1’État et du cadastre ;

-       le mode de gestion des sociétés à capitaux publics ;

-       le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

-       le régime électoral de 1’Assemblée de l’Union et des Assemblées Locales ;

-       les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées

-       les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur publicau secteur privé ;

-       les expropriations pour cause d’utilité publique.

 

 

 

 

Article 91 :

La loi détermine les principes fondamentaux :

-       de 1’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;

-       de 1’organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;

-       la libre administration des communes, de leurs compétences et de leurs ressources ;

-       de 1’ enseignement et des diplômes publics nationaux ;

-       de 1’information et des Nouvelles Technologies de Communication et d’Information.

 

Article 92 :

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractèreréglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières avant ou après la présente constitution, peuvent être modifiés ou abrogés par décret du Président de l’Union, pris après avis de la Cour Suprême, saisie par le Gouvernement.

 

Article 93 :

L’Assemblée de l’Union, peut adopter des résolutions dans les conditions fixées par la loi.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour, les propositions de résolutions qui contiennent des injonctions à l’égard du Gouvernement.

 

CHAPITRE IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Article 94 :

Le Pouvoir Judiciaire est indépendant, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s’exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles, sauf pour les cas de nécessité de service.

 

Article 95:

Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats et du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’organisation judiciaire est déterminée par la loi.

 

Article 96 :

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle, électoraleet des comptes.

Elle juge le Président de l’Union en cas de haute trahison.

 

Les décisions de la Cour Suprême ne sontsusceptibles d’aucun recours et s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsiqu’à toutes les juridictions du territoire national.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

CHAPITRE V : DE LA RELIGION

 

Article 97 :

L’Islam est religion d’État.

L’État puise dans cette religion, les principes et règles d’obédience Sunnites et de rîtes Chafiites qui régissent le culte et la vie sociale.

 

Article 98 :

Le Moufti de la République est la plus haute autorité religieuse de l’État. Il est nommé par décret du Président de l’Union.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.

TITRE IV : DES INSTITUTIONS DES ILES

 

Article 99 :

Les Iles sont dotées de la personnalité juridique.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion.

Elles sont gérées chacune par un Gouverneur et un Conseil Consultatif

 

CHAPITRE I : DES GOUVERNEURS

 

Article 100 :

Le Gouverneur est élu par les électeurs de l’Ile au suffrage universel direct uninominal à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Gouverneur de l’Ile, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat et constaté par la Cour Suprême saisi par son Cabinet, il est procédé à l’élection d’un nouveau Gouverneur, dans un délai de soixante jours. L’intérim est assuré par le Secrétaire Général du Gouvernorat.

Si la vacance ou 1’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Secrétaire Général du Gouvernorat termine le mandat.

 

Article 101 :

Dans l’exercice de ses compétences, le Gouverneur prend des arrêtés.

Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un Cabinet composé de sept membres dont un Directeur de Cabinet et un Secrétaire Général chargé de coordonner l’ensemble des services publics insulaires.

 

En concertation avec l’Union et compte tenu des besoins et des ressources disponibles, l’Ile fait recruter par la Fonction Publique (FOP), le personnel administratif nécessaire à l’organisation et au fonctionnement des services insulaires.

 

Article 102 :

Relèvent de la compétence exclusive des îles, les matières suivantes. 

-  le plan de développement économique et social de l’île ;

-  l’aménagement du territoire de l’île ;

-  l’acquisition de biens pour les besoins de l’île ;

-  la promotion du tourisme, de l’environnement et du patrimoine historique de l’île ;

-  la pèche artisanale ;

-  l’agriculture et l’élevage, à l’exclusion des stratégies et recherches  ;

-  la voirie ;

-  les foires et marchés.

 

Article 103 :

En concertation avec l’Union, l’Ile agit dans les matières citées ci-après :

-       L’administration des Collectivités locales

-       la gestion des établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;

-       la formation professionnelle locale de base ;

-       les allocations et les bourses d’études ;

-       la construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements et du personnel de la santé de base.

 

Article 104 :

Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétencesrespectives, 1’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent concluredes conventions à caractère social, économique ou financier.

 

Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de laConstitution de 1’Union des Comores et des engagements internationaux de 1’Union, les îlesautonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités localesou des organismes non gouvernementaux étrangers.

 

Les conventionsmentionnées à l’alinéa 2 du présent article, ne peuvent être concluessans l’accord préalable de l’État.

 

Article 105 :

Compte tenu de la solidarité nationale et du développement socio-économique équilibré des îles, les ressources de celles-ci comprennent la dotation versée par l’État et le produit des droits, impôts, taxes locauxdont les montants et les taux sont fixés par la loi de finances.

 

Article 106 :

Le budget de l’Ile doit être en équilibre et approuvé par l’État.

 

 

CHAPITRE II : DU CONSEIL CONSULTATIF

 

Article 107 :

Le Conseil Consultatifest composé de représentants des Conseils Communaux désignés en leur sein à raison d’un représentant par Conseil Communal.

 

Les modalités de désignation du représentant du Conseil Communal sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil concerné.

 

Le Conseil Consultatif adopte son règlement intérieur qui définit notamment les modalités de son fonctionnement.

 

Si les circonstances l’exigent, le Gouverneur saisi, le Conseil Consultatif pour donner son avis sur des questions qui intéressent l’Ile.

 

Article 108 :

Les fonctions des membres du Conseil Consultatif sont gratuites. Toutefois, ils perçoivent une indemnité de présence, dont le montant est fixé par arrêté du Gouverneur de l’Ile.

 


 

TITREV : DES COMMUNES

 

Article 109 :

La commune, comme toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

 

Article 110 :

Dans les conditions prévues par la loi, les Communes s’administrent librement par des conseils élus et prennent des décisions pour l’ensemble de leurs compétences.

 

Elles bénéficient des ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 111 :

Le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux dans l’Ile et assure le contrôle de légalité des actes de la Commune et du respect des lois et règlements.

 

Article 112 :

Les modalités de désignation des organes communaux, d’organisation et de fonctionnement des Communes sont déterminées par la loi.

 


 

TITRE VI : DE LA RÉVISION

                                    DE LA CONSTITUTION

 

Article 113 :

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de l’Unionet au moins un tiers des membres de l’Assemblée de l’Union.

 

Article 114 :

Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être approuvé par les trois quarts du nombre total des membres de l’Assemblée de l’Union ou par référendum.

 

Article 115 :

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte àl’unité du territoire et à l’intangibilité des frontières internationalement reconnues.

 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES  ET TRANSITOIRES

 

Article 116:

Les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés.

 

Article 117 :

La présente Constitution, adoptée par voie référendaire abroge et remplace les dispositions de la Constitution du 23 décembre 2001, révisée, qui lui sont contraires. Elle entre en vigueur à la date de proclamation des résultats officiels.

 

Durant et jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions prévues par la présente Constitution, le Président de l’Union et les Gouverneurs des Iles en exercice, continuent leurs fonctions. Le Président nomme les membres du Gouvernement.

 

En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président ou du Gouverneur au cours de la période transitoire, il est fait application, concernant le Président de l’Union, des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 de la présente Constitution, et concernant le Gouverneur, de l’alinéa 3 de l’article 100. 

 

Article 118 :

Si le Président et les Gouverneurs en fonction se déclarent candidats, ils doivent dès la publication de la liste définitive des candidats, prendre congé de leurs fonctions.

 

A cet effet, ils doivent déposer auprès de la Cour Suprême, une déclaration attestant ce congé dans les soixante-douze heures de la publication de la liste définitive des candidats.

Durant ce congé, la suppléance du Président de L’Union est assurée par un Ministre qu’il nomme. Celle du Gouverneur de l’Ile est assurée par le Secrétaire Général du Gouvernorat.

 

Article 119 :

Les élections desnouveaux, Président de l’Union et Gouverneurs des Iles auront lieu à la même date, au plus tard dans les douze mois, suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution.

 

Article 120 :

Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union prennent fin à la date d’expiration du mandat des députésactuellement en fonction. 

 

Article 121 :

Eu égard à l’ordre dans lequel s’est dérouléela présidence tournante, le premier tour échoit à l’Ile de Ngazidja.

 

Article 122 :

Les Institutions de Maoré seront mises en place dès que prendra fin l’occupation de cette île.

 

 

 


Pour télécharger le document , cliquer ici : Projet référendaire


 

 

 

 

 

Commentaires