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Opinion. L’ordre public ne se délègue pas

Opinion. L’ordre public ne se délègue pas

Politique | -

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Une note circulaire du 19 mai 2018, adressée à l’attention des responsables de la sécurité et de l’ordre publics, considérait que l’ancien président est placé en résidence surveillée en raison de “ses agissements constatées”. L’auteur de cette note n’est autre que le secrétaire général du ministère de l’Intérieur. En principe, une telle note circulaire doit être en conformité avec une autre norme qui lui sert de fondement. Mais bizarrement, on a appris que c’est cette note qui a placé l’ancien président en résidence surveillée.

 

A propos de cette mesure de placement en résidence surveillée ?

Aux Comores, cette expression n’est pas mentionnée explicitement mais elle peut être rattachée au contrôle judiciaire prévu à l’article 138 du code de procédure pénale. Cet article précise que ce contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction et selon toujours cet article, l’inculpé doit se soumettre “à plusieurs obligations” comme par exemple “ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction”. Alors que la résidence surveillée est une privation de liberté, il s’agit là d’une mesure qui oblige une personne à rester dans un lieu précis et de ne pas sortir sans une autorisation. On voit très bien qu’en période normale, seul le juge d’instruction peut ordonner cette mesure.


Néanmoins, l’urgence autorise un certain aménagement du droit commun. Et parce que la liberté est le principe et la mesure de police l’exception, certaines circonstances exceptionnelles permettent de restreindre nos libertés en vue de maintenir l’ordre public. Et loin de faire prévaloir l’ordre sur la liberté, c’est plutôt une manière de protéger celle-ci : Sans ordre, pas de liberté. On se demanderait si, le cas échéant, un secrétaire général du ministère de l’Intérieur est habilité, même en période d’urgence, à prendre des mesures de placement en résidence surveillée ?

A cette question, la réponse est négative. Que c’est étonnant, en principe, de voir un simple secrétaire général d’un ministère de placer un individu en résidence surveillée pour de raison de sécurité. Cela va à l’encontre de l’Etat de droit. Pour la simple raison que l’ordre public ne se délègue pas. En effet, au niveau national le président et le ministre de l’intérieur exercent seuls ce pouvoir de police et au niveau local, le maire et le préfet. Il est, ainsi, clair qu’un simple secrétaire ne peut agir comme une autorité investie de pouvoir de police administrative. De la même sorte, qu’en période d’urgence, ce pouvoir de police ne peut relever du secrétaire général du ministère de l’intérieur.


Un vide juridique, cependant, existe en la matière. Le ministre de l’Intérieur peut-il placer une personne, en période d’urgence, en résidence surveillée ? Notre droit est silencieux. Déjà en période normale, le législateur ne l’a pas prévu. Seul le juge d’instruction (si on rattache cette mesure au contrôle judiciaire) peut le faire.
Et somme-nous en Etat d’urgence ? La réponse est non. Seul l’article 12-3 de la constitution qui est mis en œuvre par le président de la République de l’Union des Comores. Mais à noter que cet article 12-3 n’est pas relatif à l’état d’urgence.


Yhoulam Athoumani

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