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Promulgation de la loi : Le véto présidentiel

Promulgation de la loi : Le véto présidentiel

Politique | -

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Doit-on estimer que pour qu’une loi entre en vigueur, elle dépend de l’humeur présidentielle ? L’esprit de l’article 17 de la constitution ne signifie-t-il pas que toute loi adoptée définitivement doit nécessairement entrer en vigueur sous les quinze jours comme indiquée ? Toujours est-il qu’aucune disposition ni aucun texte n’est prévu pour exiger la promulgation d’une loi.

 

Voter des lois entre généralement dans le cadre d’une modernisation du droit en l’adaptant aux nouvelles réalités. Mais encore faut-il qu’elles soient promulguées, or, aux Comores ce n’est pas toujours le cas.

La liste des lois qui ne sont pas promulguées est longue. Très longue.  Il faut dire que leur  promulgation entre dans les compétences exclusivement dévolues au président de l’Union.

On peut prendre pour exemple le cas de la Cour Suprême adopté durant le premier mandat de l’actuel président de la République, a fallu attendre l’avènement du président Ikililou Dhoinine pour qu’elle soit promulguée.

Ce même Ikililou Dhoinine a dû mettre en application la loi sur la lutte contre la corruption pourtant votée sous le régime d’Ahmed Abdallah Sambi, soit en 2008.

Si les uns parlent d’«inconstitutionnalité» dès lors qu’une loi n’est pas promulguée dans les délais, ou d’une compétence liée, les autres évoquent une prérogative reconnue exclusivement au chef de l’État. Une prérogative qui fait donc grincer des dents.

Que dit la constitution dans ce cas précis ? Dans son article 17, il est défini que «le président de l’Union doit promulguer les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée».

Les dispositions légales donnent la possibilité au président de demander une nouvelle délibération à l’Assemblée de l’Union qui «se prononce à la majorité absolue» dans un délai légal de quinze jours.

Pour les juristes, à l’image de Mohamed Rafsandjani, aux Comores on a pris la mauvaise habitude de ne pas promulguer les lois même celles qui sont d’une grande importance.



L’application peut attendre

De là à dire que la promulgation d’une loi dépend du bon vouloir du président, il n’y a qu’un pas que nous nous garderons de franchir.

L’esprit de l’article 17 de la constitution n’implique-t-il pas que toute loi adoptée définitivement doit nécessairement entrer en vigueur sous les quinze jours comme indiquée ? Toujours est-il qu’aucune disposition ni aucun texte n’est prévu pour exiger la promulgation d’une loi et c’est bien là, le drame. 

En France, le président ne peut pas «refuser la promulgation» d’une loi puisque seule une demande de nouvelle délibération ou un contrôle de constitutionnalité peut la  retarder. 

Au Bénin, la Cour constate l’entrée en vigueur de la loi si elle est saisie par le président de l’Assemblée nationale si jamais le président de la République ne procède pas à la promulgation dans les délais légaux.

Aux Comores, le garant des institutions n’a aucune contrainte qui l’oblige à mettre en application une loi puisque la constitution ne prévoit aucune sanction. Pourtant, elle annonce clairement que la loi «doit être promulguée», comme une injonction. En réalité, c’en est une. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas, loin de là.   
Les juristes se demandent si la Cour constitutionnelle ne peut pas s’autosaisir puisqu’elle se déclare garante du droit constitutionnel.

Les lois, une fois adoptées par l’Assemblée de l’Union, sont enregistrées dans le registre des lois nationales. Elles entrent donc dans l’arsenal législatif du pays en attendant sa promulgation.

Une source indique que les lois peuvent rester au placard de façon plus ou moins indéfinie.

Si le président décide de ne pas le faire, s’il décide de ne pas organiser une cérémonie de prestation de serment pour les membres de la Cour constitutionnelle ou bien de ne pas nommer les membres de la Commission anticorruption, aucune procédure  législative ou  juridique ne peut l’y contraindre.

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