Désormais, la Cour suprême aura la mission conformément aux articles 31 et 34 de la constitution, de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, des contentieux des opérations électorales et référendaires, des conflits de compétences entre les institutions de l’Etat entre autres prérogatives.
La Cour suprême va veiller et statuer sur la régularité du référendum et en déclarer les résultats. Elle examinera et tranchera définitivement sur toutes les réclamations dans la mesures où, selon l’article 1 de la loi organique du 3 octobre 2005 relative aux autres attributions de la cour constitutionnelles, “tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle au plus tard quinze jours précédant la date du scrutin”.
La Cour suprême qui se voit aujourd’hui renforcée par les compétences de la Cour constitutionnelle et qui s’apprête à retrousser les manches pour l’organisation du prochain référendum, a été instituée par la loi organique du 27 juin 2005. Selon l’art 6 de ladite loi, les membres de l’institution sont nommés par un décret du président de la République.
Aucune poursuite
Ce dernier est tout de même tenu de prendre l’avis du Conseil supérieur de la magistrature. En ce qui concerne le président, le vice-président et le procureur général à la Cour suprême sont “nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire” tandis que les autres membres sont “nommés parmi les magistrats hors hiérarchie” sans oublier les greffiers qui, eux, sont choisis par arrêté du ministre de la justice. La cour est donc composée d’un président, d’un vice-président, d’un procureur général, de neuf conseillers au moins, d’un commissaire de la loi au moins, d’un avocat général au moins, d’un greffier en chef et de greffiers.
A en croire toujours l’article 6 de la loi organique, les membres de la cour suprême bénéficient d’un mandat de 5 ans à l’exception des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle est administrée par un bureau composé de neuf membres dont le procureur général, le vice-président, le président, le conseiller du gouvernement pour ne citer que ceux-là. Outre le nouveau rôle de juge constitutionnel, la haute juridiction du pays a en son sein, trois sections. La section judiciaire est composée de deux chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre sociale, une chambre commerciale. La section administrative dispose d’une chambre contentieuse et d’une chambre consultative.
Enfin, la section des comptes comprend selon l’article 169 de la loi organique du 27 juin 2005, d’une chambre de jugement des comptes comprenant le Président de la chambre et deux Conseillers, d’une chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés comprenant outre le président de la chambre, trois conseillers, et une chambre de discipline budgétaire présidée par le président de la Section des comptes.
A en croire l’article 13 de la loi relative à la Cour suprême, les membres de cette institution nationale, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent faire l’objet de poursuites, arrestations ou détentions sans l’aval du bureau de la cour. Quant à l’art 12, il indique que les fonctions de membres de la cour suprême “sont incompatibles avec celles de ministre, de député, de directeur de Société et d’Entreprise d’Etat, avec toute fonction administrative, politique et toute activité professionnelle privée salariée sauf dérogations prévues par la loi”.