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Élections communales / La Ceni dévoile les motivations "du rejet provisoire" des 55 listes

Élections communales / La Ceni dévoile les motivations "du rejet provisoire" des 55 listes

Politique | -

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Au lendemain de la publication des listes provisoirement retenues à l’élection des conseillers communaux du 23 février 2020, des voix s’interrogent à tout-va sur les motifs du rejet de certaines listes. Mais après la publication des motifs par la Ceni, on constate une méconnaissance de la loi pour certains, absence de justificatifs pour d’autres et des documents expirés pour la plupart des têtes de listes.
 
La commission électorale nationale indépendante (Ceni) a publié, le mardi 10 décembre, les noms des têtes de liste retenues, pour prendre part à l’élection des conseillers communaux, prévue le dimanche 23 février 2020. Sur les 224 listes déposées à travers les commissions électorales insulaires, 169 sont provisoirement admises et 55 listes provisoirement rejetées par la Ceni. Hier mercredi 11 décembre, la commission électorale a rendu publics les motifs du rejet des 55 listes dans l’ensemble du territoire national. A la grande surprise, les motifs avancés démontrent une certaine méconnaissance de l’ordonnance N°19-002/Pr fixant les règles du jeu du double scrutin des 19 janvier et 23 février 2020 (Lire encadré).
 

Des personnes frappées d’inéligibilité par l’ordonnance N°19-002/Pr
 
Pour la grande majorité des listes rejetées, on note le non-respect de l’alternance des listes dont les têtes ont fait fi de la loi sur les élections communales qui exige une parité entre hommes et femmes sur les listes. Et la présentation des listes doit respecter un schéma spécifique dicté par la loi. Dans ce cas de figure, il y a les listes conduites par des membres du parti Orange, notamment la liste d’Ahamada Nassur dans le Pimba et celle de Machouhouli Ali dans le Djoumwashongo.
 

Ensuite, il y a des listes qui présentent des personnes frappées d’inéligibilité par l’ordonnance N°19-002/Pr qui fixe les conditions d’organisation des élections législatives et communales. Dans ces listes figurent des chefs douaniers, des employés de l’administration générale des impôts et du domaine (Agid) et de la trésorerie générale, lesquels sont frappés d’inéligibilité par l’article 10 de l’ordonnance précédemment citée. Dans cette catégorie, on retrouve également des listes qui présentent des personnes travaillant dans l’enseignement public en qualité de chef d’établissement. Or la loi est très claire là-dessus.
 
Des certificats médicaux non-valides
 
Sur ce cas, il y a par exemple la liste présentée par l’ancien député Abdoulfatah Saïd dans la municipalité de Moroni, où on identifie Abidhar Ahmed, un receveur de douane, ainsi que José Chakrina Nourdine, un agent de la direction des impôts. Il y a, toujours selon la Ceni, une catégorie des listes dont les promoteurs n’ont pas fourni des certificats médicaux, et d’autres qui ont délivré des certificats médicaux non-valides. Sur ce point, la Ceni a mentionné la liste conduite par l’ancien président de l’île de Ngazidja, Mze Soulé Abdoulbak, et celle de Abdoulhamid Mohamed Toihir de la Crc dans le Djoumwashongo.
 

Il y a également des listes dont les documents fournis ne concordent pas avec les actes de naissance et les cartes nationales d’identité, à l’exemple de la liste de la Crc dans le Bambao Mtroni, conduite par Houmadi Ahmed. Sur cette catégorie, les dates de naissance figurant sur leurs actes de naissance sont contraires à celles figurant dans leurs cartes nationales d’identités. L’on a également constaté une catégorie de personnes qui n’ont pas pu présenter, dans leurs dossiers de candidature, des justificatifs de leur présence sur les listes électorales des communes qu’ils comptent diriger. On peut citer pour ce cas les listes de Sima du Radhi, Anfina Mohamed et le candidat indépendant Mohamed Hamidou dans le Mbangani.

Certaines têtes de listes ont ignoré que toute personne qui fait acte de candidature dans une commune, doit obligatoirement figurer sur les listes électorales de la commune en question. On note, en outre, des listes avec des certificats de résidence qui ne sont pas conformes avec la résidence des personnes présentées. Ici, par exemple on peut évoquer le cas de la liste de Saindou Boura du parti Orange dans le Bambao Mtsanga.
 
Absence de cartes d’électeurs
 
Le plus flagrant est l’absence de récépissé de cautionnement délivré par la trésorerie générale ou insulaire dans certaines listes. C’est le cas, par exemple, de la liste de Tuflati Mohamed du parti Radhi dans le Nguwengwe.

En tout cas, les têtes de listes rejetées disposent de quinze jours, à compter de la date de publication des résultats provisoires, pour faire un recours auprès de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême pour corriger les erreurs liées au rejet de leurs listes. Toutefois, certains observateurs se demandent si la loi autorise le remplacement d’une personne dans une liste déjà déposée au sein de la chambre électorale. Si cela s’avère possible, elle peut accorder la possibilité aux listes présentant des personnes frappées d’inéligibilité de remplacer ces personnes par d’autres autorisées par la loi.
 
Ali Abdou

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