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Pour lui, si cette convention venait à être ratifiée, cela constituerait une grande avancée dans l’optique d’en finir avec l’impunité notamment au profit des Franco-comoriens.
Il s’agit d’un bon outil pour les Franco-comoriens qui peuvent désormais saisir la justice française pour des infractions commises ici si jamais la justice comorienne ne donne pas satisfaction. Prenons l’exemple de la Yemenia qui a vu la partie française demander une entraide judiciaire dont les Comores n’ont pas donné suite faute de convention, a-t-il illustré
avant de rappeler l’affaire Hantsidzi-Shezani qui aurait impliqué des comoriens de la diaspora. A en croire le membre du barreau de Moroni, la convention d’entraide entre les Comores et la France ne serait qu’un complément de la convention de Palerme portant sur la lutte contre la criminalité transnationale que les Comores ont ratifiée en 2003. Celle-ci oblige les pays à coopérer et les Comores se sont engagées contre le blanchiment, la corruption, entre autres.
Me Moudjahidi pense qu’au-delà de la coopération bilatérale entre les deux pays qui rend effective la convention de Palerme, il y a l’efficacité qui va se ressentir sur les procédures de demande d’entraide judiciaire. “Dans cette convention, on a clairement identifié les instances qui vont collaborer pour plus d’efficacité en l’occurrence les ministères de la justice des deux pays. En l’absence d’une convention, pour saisir un pays, il faut suivre tout un processus assez long mais avec cette convention, les autorités compétentes peuvent communiquer directement sans passer par la voie diplomatique afin de raccourcir le processus”, a-t-il expliqué.
Alors qu’un scepticisme règne quant à la protection de la vie privée et des données individuelles qui seraient récoltées dans le cadre de cette entraide judiciaire, notre interlocuteur pointe là, l’unique incertitude qui entourerait cette convention.
“Les deux pays doivent d’abord réviser leurs textes respectifs”
En effet, la convention d’entraide laisse la porte ouverte à des interceptions de communications, l’accès à des informations bancaires, l’intervention d’agents avec des identités fictives, les livraisons surveillées ou encore l’infiltration d’agents.
Avant la ratification de cette convention, l’Etat comorien se doit de réviser ses textes et la France également a intérêt à ce que ça soit le cas. En France le problème de la recevabilité d’une preuve récoltée aux Comores pourrait se poser si jamais les techniques utilisées pour récolter les informations n’ont pas obéi aux lois comoriennes,
devait-il argumenter. Il laisse entendre que dans pareil cas, la responsabilité de l’Etat comorien pourrait être engagée si ces textes ne sont pas conformes à la constitution. Un cadre légal doit être mis en place notamment la révision du code des procédures pénales, selon toujours l’avocat.
Quant à la protection des données à caractère personnel, Me Moudjahidi a expliqué que la convention prévoit la confidentialité et la spécialité.
“Selon la convention, les échanges dans le cadre de cet accord seront couverts par la confidentialité. Il est également affirmé que les données récoltées dans le cadre d’une demande d’entraide précise ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins, dans une autre procédure sans l’autorisation de l’autre partie”, a-t-il poursuivi.
À en croire ses propos, aucun juge ne peut venir de l’extérieur pour poser des actes ici. Abdoulbastoi Moudjahidi est catégorique en affirmant qu’”un juge a un territoire limité en ce qui concerne ses compétences. Un territoire où, son serment a une valeur. Légalement, un magistrat français ne peut pas poser des actes ici. Il peut obtenir un accord pour être présent lors d’une audition par exemple”.
Pourtant, les députés français dans un rapport sur cette entraide judiciaire, ont laissé penser le contraire. “En droit interne français, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 permet au magistrat instructeur, accompagné de son greffier, et au procureur de la République, dans le cadre d’une commission rogatoire ou d’une demande d’entraide adressée à un État étranger, de procéder à des auditions sur le territoire de cet État, avec son accord”, peut-on lire sur le document.