Le nouveau code de l’information a introduit des nouveautés dans l’exercice de la profession dont la plus retentissante sans aucun doute code le «statut de journaliste» consacré par le chapitre1 du titre 5 de la nouvelle loi. Le législateur a revu la qualité de journaliste et les conditions d’exercice.
L’obligation d’une carte de presse
«La qualité de journaliste professionnel est reconnue à toute personne physique qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication audiovisuelle et qui en tire l’essentiel de ses revenus. Elle est authentifiable par une carte professionnelle», stipule l’article 153.
La loi prévoit, pour la première fois, une commission nationale d’attribution de la carte de presse qui doit être mise en place par arrêté du ministre en charge de l’information sur proposition du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa). «La carte professionnelle est délivrée par la commission d’attribution de la carte professionnelle qui est mise en place par arrêté ministériel. Elle en fixe les critères et les modalités d’attribution. La carte est signée conjointement par le Président de Cnpa et par le coordinateur de la Commission d’attribution de la carte professionnelle» lit-on dans l’article 154.
«La carte professionnelle ne peut être délivrée qu’après six mois d’exercice de la profession pour le titulaire d’un diplôme de journaliste et qu’après un an à toute personne disposant au minimum le niveau bac ou diplôme équivalent. Pendant cette période, le journaliste peut se voir délivrer par la commission une carte de journaliste stagiaire», nuance l’article 155.
«Accès aux sources d’information»
La loi renforce le droit d’accès des journalistes aux sources d’information et protège les hommes des médias légalement reconnus contre les pressions subies pour divulguer leurs sources. L’article 158 annonce que «dans le cadre de l’exercice de sa profession, le journaliste professionnel a libre accès aux sources d’information». Et l’article 159 garantit que «le journaliste n’est pas tenu de divulguer ses sources et ne peut, dans ce cas, être inquiété par l’autorité publique».
Le texte énumére les droits et les devoirs du journaliste. L’article 160 atteste que «tout journaliste et propriétaire d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle exerçant aux Comores est tenu au respect et à l’observation de l’éthique professionnelle telle que définie dans les chartes professionnelles en vigueur aux Comores».
«Droits et devoirs des journalistes»
Le journaliste a le droit d’informer librement «dans le respect de la loi». L’information est libre sauf si elle est de nature à porter atteinte, entre autres, à la dignité humaine, à la sécurité nationale, à l’unité et à l’intégrité territoriale.
L’article 161 précise qu’»en raison de sa responsabilité professionnelle, le journaliste a le devoir de publier des informations et des commentaires dont la véracité et l’exactitude sont établies» avant de poursuivre que «le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine et à la discrimination sous toutes leurs formes et s’interdit de faire l’apologie du crime et du séparatisme».
L’article 163 parle de la protection et des droits des enfants. «Le journaliste respecte et protège les droits des enfants mineurs et s’abstient de révéler leur identité et de publier leurs photos dans les affaires qui portent atteinte à leur dignité ou susceptible de nuire à leurs intérêts».
Protection de l’enfant
La loi protège le journaliste en cas de faits qui heurtent sa propre conscience. «Le journaliste peut invoquer la clause de conscience et refuser d’écrire ou de lire des commentaires ou des éditoriaux contraires à la déontologie professionnelle. Il peut également refuser de censurer des articles, des œuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs sur des bases autres que professionnelles. En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements à l’égard de son entreprise dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’un licenciement» précise l’article 165.
La loi demande aux pouvoirs publics de créer les conditions minimales de sécurité. «L’État garantit au journaliste la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, la protection légale et le respect de sa dignité dans l’exercice de sa profession.
Le journaliste a le droit de se faire assister par les organisations professionnelles dans le cas où il est victime d’abus dans l’exercice de sa profession», indique l’article 166. Pour les journalistes qui s’expriment sur les réseaux sociaux, ils sont astreints aux mêmes obligations de responsabilités et d’éthique».
Chamsoudine Saïd Mhadji