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Cour de Sûreté de l’Etat / Une juridiction spécialisée des crimes et délits politiques

Cour de Sûreté de l’Etat / Une juridiction spécialisée des crimes et délits politiques

Société | -   Mariata Moussa

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Cette Cour peut se rendre à n’importe quel endroit pour y connaitre une ou plusieurs affaires déterminées. Par rapport à l’information judiciaire, selon l’article 8 de cette loi, «la procédure d’instruction et son règlement, tant en matière criminelle que délictuelle, obéissent aux dispositions du code d’instruction criminelle et la loi concernant l’information en matière de délit.

 

Déféré hier en plein journée, les personnes citées dans l’affaire de tentative de déstabilisation du pays vont être poursuivies conformément à la loi N°81-005/PR, portant création de la Cour de Sûreté de l’Etat du 20 mars 1983. Cette Cour qui a juridiction sur l’ensemble du territoire national a pour vocation de juger tous les crimes et délits contre la sureté de l’Etat, prévus par le code pénal. Ces dispositions du code pénal s’agissent entre autre de l’article 71 qui stipule que l’attentat dont le but aura été soit «de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des autorités établies par la constitution», soit «d’obtenir par des moyens illégaux, le remplacement des dites autorités», soit «d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat», soit «de porter atteinte à l’intégrité du territoire national», sera puni des travaux forcés à perpétuités.


En dehors des infractions portant atteinte à la sureté de l’Etat, cette juridiction peut également juger les crimes et délits politiques, «les crimes et délits connexes aux catégories d’atteinte de sureté de l’Etat ainsi que les crimes et délits de droit commun déterminés en tout ou en partie par des motifs d’ordre politique». Cette Cour est composée d’un président, choisi parmi les magistrats, de quatre assesseurs et d’un commissaire au gouvernement exerçant l’action publique. Pour mener son enquête, la Cour fait recours à un ou plusieurs magistrats «spécialement désignés» pour remplir les fonctions de juge d’instruction. Quant aux assesseurs selon l’article 4 alinéa 4, ils sont nommés pour compléter la Cour, «ils sont choisis parmi les Comoriens âgés d’au moins 35 ans et jouissant des droits politiques et civiques. Avant leur installation, ils prêtent devant le tribunal le serment des magistrats conformément à la loi islamique», indique la loi.


Créée pour siéger à Moroni, cette Cour peut se rendre à n’importe quel lieu pour déterminer une ou plusieurs affaires. Par rapport à l’information judiciaire, selon l’article 8 de cette loi, «la procédure d’instruction et son règlement, tant en matière criminelle que délictuelle, obéissent aux dispositions du code d’instruction criminelle et la loi concernant l’information en matière de délit sous réserve suivante. Les exceptions d’incompétences ne peuvent être soulevées par l’inculpé devant le juge d’instruction, l’appel des ordonnances statuant  sur la détention est porté devant la Cour de Sûreté de l’Etat. Celle-ci est saisie sans délais par le commissaire du gouvernement. Elle statue dans les mêmes formes que la chambre de mise en accusation saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction».


Quant aux autres recours frappés contre les décisions du magistrat instructeur, selon toujours cet article 8, ils seront portés devant la chambre d’accusation du tribunal supérieur d’Appel. A cette fin, le dossier de la procédure est transmis au procureur général par le commissaire du gouvernement avec ses réquisitions. Le procureur général saisit la chambre de mise en accusation du tribunal supérieur d’Appel qui doit statuer les jours de sa saisine.


 

 

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A propos de ses décision, l’article 10 de cette loi stipule que, «la Cour de Sureté de l’Etat statue en dernier ressort, aucun recours de ces décisions n’est recevable». Quant aux autres recours, l’article 11 de cette loi sur la Cour de Sûreté de l’Etat prévoit que «toute déclaration faite au greffier relative à une voie de recours non recevable est non avenue et doit être joint à la procédure sans qu’il y ait une décision sur sa recevabilité».


Interrogé sur cette juridiction, un praticien du droit qui a requis l’anonymat soutient que «cette Cour n’a pas lieu d’exister car elle est illégale». Quant à un autre avocat de la place, «la Cour de Sûreté de l’Etat ne figure pas sur la configuration judiciaire du pays conformément à la loi sur l’organisation de la justice comorienne».

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