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Demande de destitution du président Azali I La Cour suprême déclare «irrecevable»la requête d’Ibrahim Abdourazak

Demande de destitution du président Azali I La Cour suprême déclare «irrecevable»la requête d’Ibrahim Abdourazak

Société | -   Mhoudini Yahaya

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Dans sa décision n°23-007/CS, la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête du porte-parole de l’opposition, Ibrahim Abdourazak. L’opposant à Azali Assoumani avait demandé à celle-ci de déclarer inconstitutionnel l’accord signé en 2019 entre la France et les Comores, qu’elle reconnaisse le président Azali Assoumani «coupable de haute trahison et qu’elle le destitue des fonctions de président de l’Union des Comores».

 

La Cour suprême a déclaré irrecevable la requête d’Ibrahim Abdourazak alias Razida, demandant la destitution du président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, pour «haute trahison», pour avoir engagé le pays dans un accord de coopération entre la France et les Comores en 2019.

En effet, dans une lettre enregistrée au Greffe de la Cour suprême en date du 24 mai dernier, le porte-parole du Front commun élargi avait demandé à la haute juridiction de déclarer «inconstitutionnel l’accord signé en 2019 entre la France et les Comores, qu’elle reconnaisse le président Azali Assoumani coupable de haute trahison et qu’elle destitue le chef de l’Etat des fonctions de président de l’Union des Comores».

Ibrahim Abdourazak avait, rappelons-le, signifié au cours d’une conférence de presse qu’il avait engagé cette démarche à titre personnel, en tant que citoyen.Dans sa requête introductive d’instance, le requérant a exposé que l’accord signé le 22 juillet 2019 entre la France et les Comores a pris effet dès 2021 alors qu’il n’a été ni ratifié ni approuvé en vertu d’une loi.

L’accord signé le 22 juillet 2019

Le requérant n’a pas omis de rappeler que cet accord prévoit de nombreux faits qui constitueraient une atteinte présumée de l’intégrité territoriale, alors que l’article 7 de la constitution dispose que «l’Etat ne peut aliéner aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains qu’il exerce sur lui», outre les dispositions de l’article 8 de ladite constitution selon lesquelles «l’Etat a pour missions fondamentales de préserver l’indépendance et l’intégrité du territoire, de garantir l’unité de la nation comorienne et de créer les conditions politiques, économiques, sociales et culturelles requises à cet effet».

La Cour suprême, quant à elle, considère que «seuls le président de l’Union, le président de l’Assemblée de l’Union et les gouverneurs des îles sont habilités à saisir la Cour suprême» pour examiner les engagements internationaux conclus par l’Union des Comores.

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