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Election présidentielle / Quatre dossiers rejetés par la Cour suprême

Election présidentielle / Quatre dossiers rejetés par la Cour suprême

Société | -   Abdallah Mzembaba

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Les vingt candidats à la magistrature suprême attendaient de connaitre hier, leurs sorts après avoir déposé leurs dossiers de candidature pour la présidentielle du 24 mars. La Section administrative de de la Cour s’est prononcée, à travers l’arrêt N°19-003/Cs. Et sur les vingt candidats, seuls quatre ont vu leurs dossiers rejetés : Moustoifa Saïd Cheikh, Bourhane Abdallah, Soilih Mohamed Soilih et Zilé Soilihi. Ces derniers peuvent formuler et déposer des recours aujourd’hui au plus tard puisque les «réclamations doivent parvenir à la Section administrative de la Cour suprême avant l’expiration du jour suivant celui de la proclamation» de la liste provisoire, soit hier. La liste définitive elle est attendue le 10 février prochain.

 

 

À Soilihi Zilé, il lui est reproché de ne pas être sur le fichier électoral alors que c’est une des conditions exigées pour pouvoir candidater. Soilihi Zilé a joint à sa candidature une copie d’un «accusé de réception d’une prétendue requête adressée à la Ceni en date du 23 janvier 2019», or cela «n’est pas un élément de preuve pouvant lui conférer la qualité d’électeur». Ainsi, sa candidature est rejetée.

 

Absence de récépissé 

L’ancien ambassadeur plénipotentiaire des Comores aux Etats-Unis, Soilih Mohamed Soilih, a livré deux certificats de résidence différents. Sur le premier, délivré le 15 janvier 2019 par le maire de Moroni, il est dit que l’intéressé «réside à Moroni Oasis – Villa Sirine depuis 2015 jusqu’à ce jour», et sur le deuxième, établi à New York, le 22 janvier 2019, par le Chancelier de l’ambassade des Comores aux Etats-Unis, Kadim Ousseni,  il est indiqué que «Soilihi  Mohamed Soilihi domicilié au 26-38 22 ndstreet, Astoria, New York, 11002 US, réside aux Etats-Unis depuis 2014». «Ces documents sont en contradiction manifeste avec les conditions prévues par l’article  53 de la Constitution, lesquelles obligent le candidat à la Présidence de l’Union à résider d’une manière effective et permanente sur le territoire national, au cours des douze mois précédant l’élection». Par conséquent, la candidature «ne saurait être retenue». 

C’est aussi un problème lié à la résidence qui est reproché à Bourhane Abdallah. «Le candidat a produit un certificat de résidence délivré le 05/01/2019 à Dembeni, par le préfet de Mbadjini Sud-ouest» or  «l’examen de ce document ne permet pas de déterminer que le candidat a résidé de manière effective et permanente sur le territoire national, au cours des douze mois précédant l’élection». Quant à Moustoifa Saïd Cheikh, c’est la loi sur les partis politiques qui a eu raison de sa candidature. 

 

Sa lettre d’investiture en date du 17 janvier 2019 du Front démocratique, comportant sa seule signature, sans numéro de récépissé est «en contradiction avec la loi n°13-010/Au du 21 novembre 2013 portant organisation et fonctionnement des partis et groupements politiques en Union des Comores, promulguée par le décret N° 14-012/PR du 10 janvier 2014». Ainsi, «en application de l’arrêté ministériel N° 16- 038/MII/CAB du 29 décembre 2016 qui énumère expressément en son article 1er les partis politiques bénéficiaires d’un récépissé de déclaration et d’enregistrement, la candidature de Monsieur Moustoifa Saïd Cheikh ne saurait être retenue».  

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