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Justice I Détention provisoire, une mesure à plusieurs formes

Justice I Détention provisoire, une mesure à plusieurs formes

Société | -   Mariata Moussa

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Etant une mesure difficile de privation de liberté, la détention provisoire est limitée dans la durée. Selon l’alinéa 2 de l’article 145 du code de procédure pénale, “la détention provisoire ne peut excéder 4 mois”. Cependant, le magistrat instructeur “peut à l’expiration de ce délai la prolonger par ordonnance motivée”.

 

La détention provisoire est une mesure légale qui désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne inculpée d’une infraction. Elle est souvent ordonnée par le magistrat instructeur dès le début de l’instruction et avant toute condamnation. Cette mesure consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. C’est la raison pour laquelle elle est entourée de garanties.

Conformément à la loi, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen soit de conserver les preuves et indices matériels, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause. Cette mesure peut-être également ordonnée dans le but de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ou encore par le souci de préserver l’ordre public.

L’ordonnance du 4 juillet 1992

Selon Me Mohamed Abdérémane Hilali, un principe de loi veut que la liberté soit la règle, la détention, une exception, mais elle peut être décidée en raison du non-respect des obligations de contrôle judiciaire par l’inculpé. Etant une mesure difficile de privation de liberté, la détention provisoire est limitée dans la durée. Selon l’alinéa 2 de l’article 145 du code de procédure pénale, “la détention provisoire ne peut excéder 4 mois”. Cependant, le magistrat instructeur “peut à l’expiration de ce délai la prolonger par ordonnance motivée”, cette prolongation ne peut durer plus de quatre mois. Sous d’autres cieux, en France par exemple, la durée de cette mesure est d’un an. Elle est en principe limitée à 2 ans, si la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion.


En cas d’exception, pour des infractions spéciales de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, elle peut aller jusqu’à 4 ans. Interrogé sur la pratique, Me Ouzali Ghalib soutient que “d’usage, cette mesure est d’un an. Cela n’est mentionné nulle part, mais aucune contestation n’a été formulée en ce sens. L’enquête suit son cours, jusqu’au jour du jugement. Les délais de détention provisoire en la matière n’ont jamais fait objet de débat”.

L’article 145 du code de procédure pénale

A son tour, Me Omar Zaid ajoute que “le code de procédure pénale, dans sa version applicable en Union des Comores ne fait pas de distinction en matière criminelle et correctionnelle. L’article 145 se contente de fixer la durée de principe de quatre mois et son renouvèlement une seule fois pour la même durée”. Ce délai de quatre mois renouvelable une seule fois peut, à un moment, être élastique.

 

Me Abdillah M’madi Said a fait les frais dans l’affaire Idi Boina. Déféré, au parquet de la République de Moroni, le 11 février 2019, après avoir passé sa garde-à-vue, Idi Boina a été présenté à un juge d’instruction, inculpé et placé en détention provisoire dans l’affaire d’agression du sergent Ali Radjabou. Lors du jugement de cette affaire, intervenu le 16 et 17 décembre 2018, 24 personnes ont été présentées devant le juge et Idi Boina n’était pas présent car n’a pas été appelé. La détention provisoire d’Idi Boina a donc duré du 11 février 2019 au mois de novembre 2020. En matière de détournement de fonds, cette mesure devient élastique et dans ce contexte c’est une ordonnance du 4 juillet 1992 qui sort de la poche.


Selon ce vieux texte qui fixe les conditions de délivrances de l’arrêt, de mandat de dépôt et de mise en liberté provisoire, la totalité de la somme détournée doit être versée avant l’examen de toute demande de liberté provisoire. Pour les avocats, “cette ordonnance n’est pas conforme et met à mal le principe de présomption d’innocence”, selon les avocats interrogés. “Cette ordonnance aurait dû être abrogée lors de la révision des textes, le code pénal et la loi sur l’organisation du système judiciaire”, a ajouté un avocat qui a requis l’anonymat.

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