Onze moi après son adoption par l’Assemblée nationale, le 21 juin dernier, le chef de l’Etat a fini par promulguer le lundi 9 mai la loi N°21-006/Au, portant organisation et fonctionnement du juge d’application des peines (Jap). Ce texte qui est entré officiellement en vigueur depuis deux jours a pour but de régir les attributions des Jap sur les trois tribunaux de première instance du pays.
L’exécution des peines privatives ou restrictives
Le Jap est un magistrat désigné au sein de chaque tribunal de première instance comprenant dans son ressort un établissement pénitencier. Les compétences territoriales de ce magistrat devenu Jap s’étend au ressort du tribunal où il exerce. Dans l’exercice de ses fonctions, le Jap est chargé de suivre l’exécution des peines pronocées et des mesures mise en liberté provisoire accordée dans le ressort de la cour d’appel dont il dépend.Au niveau de l’organisation, les fonctions de Jap sont confiées à un magistrat de siège, siégeant à juge unique. Pour le fonctionnement de son cabinet, il est doté d’un greffier. Et le ministère public est représenté par le procureur de la République. Il est nommé par un arrêté du ministre de la justice après avis de l’assemblée générale des magistrats du tribunal de première instance où il siège pour une durée de deux ans. En cas d’absence ou d’empêchement, le Jap est remplacé par un autre magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance. Il peut également exercer d’autres fonctions au niveau du tribunal ne relevant pas des juridictions pénales et lors de l’examen d’une affaire relevant des ses compétences, le Jap est assisté d’un greffier. La présence du procureur de la République est obligatoire.
Au sujet des compétences, le Jap est chargé de fixer, pour chaque condamné, une peine privative ou restrictive de liberté ainsi que les modalités de son exécution. Il peut donc octroyer à la demande du condamné plusieurs mesures d’aménagement, tels une permission de sortie, un régime de semi-liberté, une suspension de l’exécution de la peine, un placement à l’extérieur de l’établissement pénitencier et deux formes de liberté, conditionnelle ou sous surveillance. Conformément à l’article 28 de cette loi, «la permission de sortie autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitencier pendant une période de temps déterminée par le Jap qui s’impute sur la durée en cours d’exécution». Cette permission de sortie peut être accordée pour nécessité médicale justifiée.
L’article 92 de la loi
Quant aux modalités d’exécution d’une permission de sortie, l’article 35 de cette loi stipule, «le condamné bénéficiaire d’une permission de sortie doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement pénitencier, y compris les coûts des moyens de transport et de surveillance et les coûts liés aux conditions dont est assortie l’autorisation». Interrogé sur ce nouveau texte, un magistrat de la place a soutenu que c’est une loi qui devrait intervenir depuis longtemps, avant même la nomination des Jap mais mieux vaut tard que jamais. Me Youssouf Aticki, estime que le décret en soit est «un vrai processus de développement des mentalités de la vie quotidienne des Comoriens. Cependant, le Jap n’est pas seulement la seule pièce manquante de l’institution judiciaire. La réinsertion sociale des anciens détenus, la question des locaux des établissements pénitenciers sont des sujets à aborder». Dans son intervention, Me Youssouf Aticki a ajouté qu’en sa qualité d’avocat, l’article 92 de cette loi lui pose problème puisque les avocats se verront restreints de quelques pièces du dossier. «La communication est importante pour l’accomplissement de notre obligation de moyen».
À son tour, un autre juriste de la place, qui a requis l’anonymat, voit en ce texte sur le Jap «une loi de plus». Selon lui, «la loi ne mettra pas fin au dysfonctionnement de la justice». «Tout le monde est au courant des bêtises que commettent nos magistrats avec les décisions rendues qui trainent avant d’être rédigées et autres bavures.
Comment peut-on aujourd’hui parler de Jap si les décisions ne sont pas rédigées. Il y a de cela, des années depuis que le conseil supérieur de la magistrature, l’organe qui doit veiller à la discipline des magistrats, ne fonctionne pas».Avec agacement, ce juriste a évoqué la question du code de procédure pénale de 1972, hérité de la colonisation et vieux de 50 ans. «Ce texte est abrogé en France et nous continuons de fonctionner avec. Comment peut-on parler d’amélioration de la justice, avec un vieux texte qui n’est pas adapté à l’époque».