Le procureur général a communiqué cette semaine une note de rappel de la procédure aux juges d’instruction, à l’ordre des avocats et aux greffiers du tribunal et de la cour d’appel de Moroni le mercredi 20 septembre. En plus de ces trois instances, cette communication concerne également l’inspection générale des services judiciaires, la direction générale des affaires judiciaires et le secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature.
L’article 502 du Code de procédure pénale
Les pratiques critiquées dans cette note du parquetier incluent « la saisie directe par la chambre d’accusation des demandes de mise en liberté provisoire au détriment du juge d’instruction» et le «dépôt des déclarations d’appel en matière pénale devant le greffe de la cour d’appel». Selon ce rappel, «ces deux pratiques, en plus de ne pas avoir de fondement juridique, enfreignent la loi à plusieurs égards : elles portent atteinte au principe du double degré de juridiction, elles empiètent sur les compétences exclusives du juge d’instruction et elles contreviennent à l’article 502 du Code de procédure pénale, qui stipule clairement que les déclarations d’appel doivent être faites devant le greffe de première instance».
Pour mettre un terme à ces pratiques et éviter qu’elles ne deviennent courantes dans le système judiciaire, le procureur général a donc pris trois mesures. «Toute demande de mise en liberté provisoire, de levée de contrôle judiciaire ou autre, doit être déposée auprès du juge d’instruction en charge du dossier, sous peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 148 et suivants du Cpp ». De même, «toute déclaration d’appel en matière pénale doit être déposée devant le greffe du tribunal de première instance ayant rendu le jugement incriminé, en conformité avec l’article 502 du Cpp ». Enfin, la troisième mesure du procureur consiste à appeler le juge d’instruction, les avocats et les autres usagers de la justice à « se conformer en permanence à la loi régissant la matière, à savoir le Code de procédure pénale ».
Immédiatement après la communication de cette note, elle a suscité des réactions de la part des avocats. «Nous avons pris connaissance de la note et nous appelons tous les avocats ayant une procédure en cours à respecter les principes et la loi en vigueur, tout en respectant les institutions, conformément à notre déontologie et à nos serments», a déclaré Me Youssouf Ismael Atiki, membre du conseil de l’Ordre. Me Mohamed Nassur Saïd Ali soutient de son côté que le procureur général « oublie que la chambre d’accusation est compétente pour gérer les cabinets d’instruction.
La preuve en est que les actes du juge d’instruction font référence à la “cour d’appel”, car la chambre d’accusation est une chambre d’instruction qui supervise l’ensemble des cabinets d’instruction». Un autre avocat, qui a souhaité rester anonyme, a affirmé que d’un point de vue juridique, cette note est fondée, car le juge d’instruction est le seul responsable de son dossier et doit traiter toutes les demandes relatives à ce dossier.
Le priver de ce droit constitue une violation grave de la loi. En ce qui concerne les retards et les délais, l’avocat anonyme a ajouté que lorsque les avocats déposent leurs demandes, le juge d’instruction dispose de cinq jours pour y répondre, mais qu’il arrive parfois qu’il prenne jusqu’à vingt jours pour le faire. Selon l’avocat, cela peut être intolérable, notamment dans le cas des demandes d’hospitalisation ou de consultations médicales. Il a conclu en exhortant la chambre d’accusation à surveiller de près les délais en accordant automatiquement la liberté lorsque le juge dépasse le délai de cinq jours prévu par la loi.