Une semaine après la publication de la note circulaire du ministre des Finances et du Budget, Saïd Ali Saïd Cheyhane, il n’y a eu qu’une seule voix dissonante : celle de la Ctc. Lors d’un point de presse tenu ce mercredi, elle a sollicité le report de l’application de la note en question le temps de se consulter.
Mais au-delà de ces revendications purement socio-économiques, se révèle une question sur l’aspect juridique du décret de 1997 auquel s’est appuyé l’argentier de l’Etat.
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Le premier juriste à avoir remis en cause ce dernier est Me Moudjahidi Abdoulbastoi. Il parle d’un décret “illégal”. Pour donner poids à sa thèse cet avocat au barreau de Moroni citera deux textes. Le premier, l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).
Cet acte, selon notre interlocuteur, soumet dans son article 1 toutes les sociétés publiques exerçant aux dispositions dudit acte. Selon ces dispositions, le directeur général est un mandataire désigné par le conseil d’administration, et que sa rémunération est fixée par ce dernier conformément à l’article 490 de cet acte.
Le conseil d’administration
Autre raisonnement avancé par ce spécialiste en droit des affaires, reste l’article 9 de la loi N°06-001/Au, portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics. Celui-ci dispose que “les directeurs généraux des sociétés publiques et des établissements publics à caractère industriels (Epic) sont nommés par le président du conseil d’administration après délibération dudit conseil. …”. Il rappellera qu’après la promulgation de cette loi, ni les ministères des Finances ni ceux désignés comme ministères de tutelle n’exercent la moindre emprise sur ces sociétés car cela revient à un comité interministériel de tutelle aux pouvoirs très réduits.
Pourtant il n’est un secret pour personne qu’il n’y a aucune société d’Etat dont le directeur a été nommé par son conseil d’administration. Reconnaissant la véracité des textes suscités, un autre juriste de la place n’est pas du tout du même avis.
Par contre en ce qui concerne l’acte uniforme de l’Ohada, il a indiqué que certes les textes de l’Ohada ont une suprématie importante mais qu’ils n’interdisaient pas au pays d’avoir des textes internes.
Ce dernier reviendra d’abord sur la composition du conseil d’administration qui, selon la loi N°14-017/Au relative à l’élection des représentants de la nation, doit être composé de députés et des représentants des îles.
Or, précisera-t-il, l’article 17 de cette même loi, adoptée au mois de juin 2014, interdit aux députés de siéger dans des conseils d’administration dans des sociétés définies dans l’article 14 de la loi citée ci haut.
Il a signalé qu’une loi organique a toujours primé sur une loi ordinaire. Ce juriste a rappelé que la loi N°06-001/Au de 2006 dispose également que les îles envoient des représentants dans le conseil d’administration, avant d’ajouter que trois ans plus tard, en 2009, il y a eu la révision de la constitution qui excluait les îles dans la gestion des sociétés publiques avec l’arrivée du concept de partage des compétences.
“Peut-on nous parler de conseil d’administration alors que sa composition pose problème ? Peut-on appliquer encore cette loi ?”, s’interroge-t-il ? “D’ailleurs aux Comores les directeurs généraux sont toujours nommés avant la mise en place des conseils d’administration. Donc force est de constater qu’il est primordial à ce que l’on procède à la révision des textes. Sinon la pratique continuera ad vitam aeternam “, a-t-il plaidé.