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Me Saïd Mohamed Saïd Hassane I «Notre accession à l’indépendance n’a été possible que grâce, aussi, au combat mené par le Molinaco»

Me Saïd Mohamed Saïd Hassane I «Notre accession à l’indépendance n’a été possible que grâce, aussi, au combat mené par le Molinaco»

Société | -   A.S. Kemba

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Le juriste revient sur le processus politique de création de l’Etat comorien et le rôle joué par les acteurs politiques comoriens, le Molinaco en tête, pour concrétiser ce chantier. De la colonisation à l’admission à l’Onu, le 12 novembre 1975, en passant par les «Accords du 15 juin 1973» et le référendum du 22 décembre 1974, Dr Saïd Mohamed Saïd Hassane détaille les fondements juridiques qui ont donné naissance au nouvel Etat, balayant les ambigüités artificiellement conçues pour justifier la présence illégale de l’ancienne puissance colonisatrice à Mayotte. Il invoque le principe d’autodétermination des peuples contenu dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 pour réaffirmer l’indivisibilité du peuple comorien, estimant que la France est à Mayotte «par la force et non par le droit».

 

Comment s’est opéré le processus politique de création de l’État comorien en 1975?


L’Etat comorien est né du processus de la décolonisation. Pour le cas des Comores, ce processus a été long, souvent violent et semé d’embuches et a abouti à la partition du pays au moment d’accéder à son indépendance.
Il faut savoir que la colonisation aux Comores s’est caractérisée, notamment, par la dépossession foncière et la domination des colons. La lutte contre la dépossession des terres et la domination des Français a commencé très tôt dès le XIXe siècle. Cette lutte a été réprimée sévèrement dans le sang par le pouvoir colonial, mais le peuple comorien n’a pas cédé.
En 1856, un mouvement de contestation contre la dépossession des terres avait éclaté à Mayotte. Le meneur de ce mouvement, Bakari Koussou, a été exécuté publiquement pour faire peur à la population. A partir de 1890 environ, l’île de Ngazidja est secouée par des troubles contre la dépossession des terres. L’armée coloniale a maté cette révolte, là aussi, dans le sang.


A partir de 1986, l’île de Mohéli a été paralysée par des révoltes de la population contre la dépossession des terres et la domination des Français. En 1902, toute l’île est paralysée. L’armée française débarque et mate, encore une fois, la révolte dans le sang, avec un bilan extrêmement lourd, au moins une trentaine de victimes, morts ou blessés.
Mais c’est à Anjouan que la répression coloniale a été la plus féroce. A partir de 1889 et pendant près de vingt ans, l’île était secouée par des révoltes des paysans réprimés, chaque fois dans le sang, par l’armée française. En dépossédant les Comoriens de leurs terres, la colonisation française a semé les germes de la conscience nationale comorienne qui n’a pas cessé, depuis, de se renforcer.


A partir de 1912, les Comores sont rattachées à Madagascar. En 1915, la population du nord de Ngazidja, poussée par la rumeur sur la défaite de la France face à l’Allemagne, va se rebeller contre l’autorité coloniale. En quelques jours l’île de Ngazidja est paralysée. Le chef du district du nord est fait prisonnier par la population dans ses bureaux à Mistamihuli. Pour se libérer, il ordonne aux forces de l’ordre de tirer sur la population. Masimu et Mtsala, deux héros de la révolte du nord, vont prendre la tête du soulèvement dans le Dimani et le Washili.
En quelques semaines toute l’île est profondément affectée par le soulèvement qui grandit chaque jour. Devant la dégradation de la situation, le gouvernement de Madagascar envoie des renforts pour mater la révolte. Les affrontements célèbres du 30 août à Sidju vont mettre fin à la révolte mais le bilan est lourd. Masimu et Mtsala y sont tués et plusieurs de leurs compagnons sont capturés et exilés à Madagascar.


L’évolution du statut politique intervient à partir de quelle période?

Ce n’est qu’à partir de 1946, avec le détachement avec Madagascar, que les Comores ont entamé, lentement, les premiers pas vers l’indépendance. De 1946 à 1975, le statut des Comores n’a eu de cesse d’évoluer sous la pression des Comoriens passant de l’autonomie administrative et financière, en 1946, à la loi-cadre en 1956 et à l’autonomie interne à partir de 1962 (loi du 22 décembre 1961 et la loi du 3 janvier 1968).
A partir des années 1960, le «Mouvement pour la libération nationale des Comores, le Molinaco, soutenu par la Tanzanie et l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, l’Urss, mène une campagne active sur la scène internationale. Deux autres mouvements indépendantistes ont fait leur apparition à savoir l’Association des stagiaires et étudiants comoriens, l’Asec, fondée en 1966 par les étudiants comoriens en France et le Parti socialiste des Comores, le Pasoco, avec son mot d’ordre célèbre «Mkolo na lawe» (litt. = Colons dehors!). La propagande indépendantiste du Molinaco, de l’Asec et du Pasoco a fini par réveiller la conscience nationaliste.

Quels sont les fondements juridiques de la naissance de l’Etat comorien?


L’Etat Comorien est né de la décolonisation. Celle-ci repose sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et son corollaire le principe de l’intangibilité des frontières coloniales. La résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitulée «Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux» a consacré le droit à l’indépendance comme expression authentique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le principe de l’intangibilité des frontières coloniales ou principe de l’uti possidetis juris, également appelé «Principe de l’indivisibilité des entités coloniales», signifie que les peuples coloniaux accèdent à l’indépendance dans les frontières tracées par le colonisateur, même si celles-ci sont arbitraires, et elles l’ont été dans la plupart des cas.


Les Etats issus de la décolonisation héritent donc des frontières coloniales. Ainsi, aucune entité coloniale ou territoire colonial ne peut se voir modifier les frontières qui étaient les siennes au moment de son accession à l’indépendance. Ce sont ces deux principes du droit international qui sont la base de la décolonisation. Mais il existe aussi un droit français de décolonisation. Celui-ci réside à la fois dans les principes constitutionnels et dans la pratique consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Parmi les principes, il y’a d’abord le principe de la libre détermination des peuples cité dans le deuxième alinéa du préambule.

Qu’en est-il, justement, au niveau du droit français?

Le Conseil constitutionnel français s’inspirant de la doctrine CAPITANT, a construit le droit de la décolonisation à partir de l’article 53, alinéas 1 et 3 qui disposent, respectivement, que : «Les traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés et approuvés qu’en vertu d’une loi» ; «nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées». 


Selon la théorie élaborée par le Professeur Capitant, la sécession d’un territoire d’outre-mer, donc l’accession de ce territoire à l’indépendance est soumise à deux conditions : le vote par le parlement français d’une loi autorisant la sécession, donc l’indépendance et le consentement de la population intéressée, c’est-à-dire du territoire concerné. Ce consentement s’exprimait au travers d’un vote pour demander à la population d’exprimer son choix. Le droit français de la décolonisation repose à la fois, donc, sur le principe de libre détermination des peuples posé dans l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 et sur l’article 53 de la même constitution.

La décolonisation des Comores s’est fondée à la fois sur les règles du droit international citées ci-haut, mais la mise en œuvre a obéit aux règles de la puissance coloniale. Ainsi, l’accession des Comores à l’indépendance, donc la naissance de l’Etat comorien, est fondée à la fois sur une base politique, les accords de juin 1973 à Paris, et sur une base juridique, le référendum d’autodétermination du 22 décembre 1974. Certains qui retiennent la doctrine française disent qu’il s’agit d’une consultation populaire mais, pour ma part, je ne partage pas cette lecture. Il s’agit d’un référendum et c’est cette lecture qui donne force de droit à la proclamation unilatérale de l’indépendance.

Quelles sont les étapes clés qui ont conduit à la reconnaissance du nouvel Etat comorien ?


Il faut d’abord savoir que notre accession à l’indépendance n’a été possible que grâce, aussi, au combat mené par le Molinaco, le mouvement indépendantiste comorien qui a su mobiliser l’Union africaine (Ue), à l’époque l’Organisation de l’unité africaine (Oua) et les Nations unies. Ces deux organisations ont fait des pressions très fortes sur la France pour que notre pays accède à l’indépendance. Dès sa création, le 26 mai 1963 à Addis-Abeba en Ethiopie, l’Oua s’est investie de la mission sacrée, entre autres, d’»éliminer sous toutes ses formes le colonialisme d’Afrique».

Elle a, ainsi, adopté une résolution contre la colonisation et dans laquelle elle condamne la colonisation considérée comme «une violation flagrante des droits inaliénables des habitants légitimes» des pays encore sous colonies. Dès lors, l’Oua s’engage sans réserve pour l’émancipation totale des territoires africains encore sous domination coloniale. Grâce à la Tanzanie, l’Oua a soutenu, activement, le Molinaco pour porter à l’international la voix du peuple comorien pour l’indépendance.

Le 9 juin 1965, le «Comité de libération», un des organes créés par l’Oua pour libérer les territoires coloniaux en Afrique, a saisi le «Comité des 24» des Nations unies, pour demander d’inscrire la question des Comores à l’examen de son Comité. En septembre 1968, une résolution de l’Oua demande «au gouvernement français de prendre immédiatement des mesures pour permettre au peuple comorien d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance» (OUA, CM/Rés. 152. (XV).


En 1970, une nouvelle résolution de l’Oua saisissant le Comité des 24 de l’Onu a fini par convaincre celui-ci d’inscrire la question de la décolonisation des Comores. Sous la pression constante de l’Oua, dès le début des années 70, l’Onu décide de s’intéresser sérieusement à la décolonisation des Comores.

Comment l’Onu va-t-elle entrer dans la machine juridique et s’approprier de la procédure de l’OUA?
Par la résolution 2878 (XXVI) du 20 décembre 1971, l’Assemblée générale de l’Onu approuve le rapport du Comité ainsi que le programme de travail proposé pour les Comores. Par sa résolution 2908 (XXVII) du 2 novembre 1972, l’Assemblée générale de l’Onu décide l’inscription des Comores sur la liste des territoires non indépendants. Au cours de l’été 1973, le Comité spécial, examinant la question des Comores, a accueilli en qualité d’observateur, le leader indépendantiste comorien et Secrétaire général du Molinaco, feu Abdou Bakari Boina, et son adjoint, Me Ali Abdou Elaniou. Ces soutiens internationaux ont largement contribué à la naissance de l’Etat Comorien.


En matière de décolonisation, la reconnaissance internationale des nouveaux Etats visaient à leur conférer une effectivité. Dans le cas des Comores, la reconnaissance immédiate de la déclaration unilatérale, donc sans l’accord de la France, a contraint la France à ne pas recourir à la force contre l’indépendance des Comores.
En effet, immédiatement après la proclamation unilatérale de l’indépendance, le Délégué général de la République française, M. Henri BEAUX, a immédiatement réagit en décrétant l’état d’urgence dans l’archipel. Finalement la France a levé l’état d’urgence et s’est résigné trois jours plus tard, le 9 juillet, à reconnaitre l’indépendance des Comores mais seulement sur les îles d’Anjouan, de Mohéli et de Ngazidja. Face à cette volonté de la France d’amputer le nouvel Etat comorien d’une partie de son territoire, la communauté internationale a rappelé le droit international et notamment le principe de l’intangibilité des frontière. Ainsi, Le 18 juillet 1975, les Comores sont admises au sein de l’organisation panafricaine en tant qu’Etat constitué des quatre îles formant l’archipel des Comores. Le 12 novembre de la même année, l’ONU admet l’Etat des Comores dans son intégrité territoriale, en tant que constitué des îles de Mayotte, d’Anjouan, de Mohéli et de Grande-Comore.

La reconnaissance internationale de l’Etat comorien dans ses frontières naturelles, composé des quatre îles de l’archipel met la France au banc des accusés dans les instances internationales. En février 1976, la France a été contrainte de se servir de son droit de veto au sien du conseil de sécurité de l’Onu pour empêcher l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité pour interdire le référendum de février 1976 à Mayotte, considéré comme comorienne. De 1976 à 1994, la France a été régulièrement condamnée, chaque année, par une résolution de l’assemblée générale de l’Onu au sujet de Mayotte. La Résolution 49/18 du 28 novembre 1994 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la question de l’Ile comorienne de Mayotte est la dernière adoptée par les Nations unies sur la question de Mayotte.


A partir de 1995, l’Etat comorien a subi une série de déstabilisation impliquant la France et qui a eu pour effet de faire passer la question de Mayotte au second plan pour finalement n’en faire qu’un élément de langage. En effet, en 1995, il y a eu le coup d’état du mercenaire français Bob Denard contre le président Djohar, ensuite l’exil forcé de ce dernier à la Réunion par l’armée française. En 1996, il y’a l’élection présidentielle qui a abouti à la victoire de Taki Abdoulkarim. En août 1997, la crise séparatiste a éclaté à Anjouan compromettant l’existence même de l’Etat. En 1998, Taki meurt subitement au retour de l’étranger. En 1999, a eu lieu un autre coup d’état par des officiers comoriens.

Quelle a été la portée du principe des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le combat de reconnaissance des Comores en tant qu’archipel composé de quatre îles?


Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est entendu en matière de décolonisation comme le droit des peuples colonisés à accéder à l’indépendance. Ce principe a créé un droit à l’indépendance considéré comme un droit fondamental pour les peuples colonisés. C’est le droit pour tout peuple dominé sur ses terres par un autre peuple étranger de se libérer de cette domination et de s’administrer librement sur ses propres terres. Dans le cadre de la décolonisation, ce droit est associé à un autre tout aussi fondamental, le droit des peuples colonisés à garder intact les frontières de leur territoire. Dans le cas des Comores, nous sommes un archipel composé de quatre îles. C’est au nom de ces deux principes, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intangibilité des frontières que notre jeune Etat est reconnu internationalement comme composé des quatre îles de l’archipel.


En conséquence, le maintien de la France à Mayotte, quel que soit l’argument avancé par la France, est illégal et contraire au droit international. La France se maintient à Mayotte donc par la force et non par le droit. Jusqu’à tout récemment la France et Mayotte étaient isolées sur le plan international. On observe depuis peu, un activisme intense de la France et de Mayotte pour briser cet isolement et faire exister Mayotte sur le plan régional. La France pousse pour l’admission de Mayotte à la Commission de l’Océan indien, (Coi) pour l’instant sans succès. Elle favorise le développement d’une forme de coopération de Mayotte avec des pays voisins, pourtant soutiens historiques de l’intégrité territoriale des Comores. Cela devrait nous pousser à réfléchir sur ces évolutions et comment poser la question de Mayotte après 50 ans d’indépendance.

La France, et surtout ses réseaux, prétendent que Mayotte a fait un «choix» pour rester dans le giron français. En quoi cela est-il illégal aux yeux du droit international?


La France est restée à Mayotte, non pas parce que soit disant les Mahorais voulaient rester français, ça c’est le discours officiel, mais plutôt parce que il y va de ses intérêts. Ses partisans du maintien invoquent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et font valoir que la population de Mayotte s’est autodéterminée contre l’indépendance. Mais ont-ils raison? Le droit à l’autodétermination appartient aux peuples. Or, la population de Mayotte ne constitue pas un peuple à part entière différent du peuple comorien. Elle ne constitue pas non plus une minorité qu’il faille préserver. Elle est partie intégrante du peuple comorien, un et indivisible. Celui-ci s’est exprimé majoritairement pour l’indépendance.

La démocratie implique de respecter le choix de la majorité. C’est ce que font toutes les démocraties. Quand il y a des élections en France, c’est le vote de tous les Français qui est pris en considération non celui des français de telle ou telle région ou département. Le Conseil constitutionnel français a rappelé, dans sa décision du 9 mai 1991 sur la Corse, «l’indivisibilité du peuple français». Pourquoi il n’en serait pas de même pour le peuple comorien? En décidant de morceler l’autodétermination du peuple comorien, la France méconnaît le droit du peuple comorien à disposer de lui-même. Bien plus grave, elle renie l’existence d’un peuple comorien. Le choix de considérer séparément île par île les résultats de la consultation du 22 décembre 1974 procède de cette conception négationniste de la Nation comorienne.


Il est important de rappeler que le principe de l’intangibilité des frontière, signifie que les peuples coloniaux accèdent à l’indépendance dans les frontières tracées par le colonisateur, même si celles-ci sont arbitraires, et elles l’ont été dans la plus part des cas. Les Etats issus de la décolonisation héritent donc des frontières coloniales. Ainsi, aucune entité coloniale ou territoire colonial ne peut se voir modifier les frontières qui étaient les siennes au moment de son accession à l’indépendance.


En imposant le respect des frontières coloniales, sans jamais dénier qu’elles puissent être parfois arbitraires, le principe de l’intangibilité des frontières coloniales garantit la stabilité des nouveaux Etats nés de la décolonisation. Cette stabilité est indispensable voire vitale pour ces Etats encore fragiles. Aussi, tout processus de décolonisation, dans la mesure où il aboutit à la transformation en Etat souverain d’un territoire colonial ne saurait se faire que dans le cadre des frontières qui étaient les siennes durant sa colonisation. Le nouvel Etat ainsi créé ne subit aucune modification territoriale. La mutation concerne son statut qui passe de celui de colonisé à celui d’indépendant.


Je dois également préciser que le droit à la libre détermination des peuples coloniaux, quelle qu’elle soit la forme qu’il prend, implique pour être valable la rupture totale des liens avec l’ancienne puissance coloniale. Il n’y a pas réellement de décolonisation tant que l’ancien territoire colonial ou non autonome reste au sein de la puissance coloniale. Le critère déterminant de la décolonisation est la rupture des liens avec la métropole.

Quels sont aujourd’hui les moyens de contraintes juridiques dont disposent les Comores pour pousser la France à reconnaître la comorianete de Mayotte ?

Les seuls moyens dont nous disposons est le droit. Le maintien de la France à Mayotte est, je le répète, illégal et contraire au droit international. Aucun juriste sérieux ne soutiendrait le contraire. On pourrait avancer d’autres arguments pour tenter de justifier le maintien de la France à Mayotte mais on ne pourra pas dire qu’il est conforme au droit international. D’ailleurs, la France ne l’a jamais soutenu mais invoque des arguments de son droit national. La récente victoire judiciaire de l’île Maurice sur les îles Chagos doit nous inspirer. Ce qu’il faut savoir c’est que le droit est de notre côté et c’est notre force.

Certes, les rapports de force sont sans conteste favorables à la France, et rien ne semble présager un changement de situation dans un avenir prévisible. Mais le droit à l’indépendance est un droit fondamental inaliénable auquel on ne peut pas soustraire l’île de Mayotte.D’ailleurs, la pratique internationale montre la réticence des Etats à s’accommoder des effectivités qui méconnaissent le droit de la décolonisation ou qui se fondent sur une politique de domination. A cet égard, on peut dire que le maintien de la souveraineté française à Mayotte demeure illégal, et cette illégalité est imprescriptible, car comme a dit le professeur J. Salmon : «Donner le primat à l’effectivité lorsqu’elle est illégale, c’est capituler devant celle-ci».

 

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