Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, ces termes sont en actualité au cours du dernier trimestre 2021 à Ndzuani suite à l’arrivée de 75 personnes (deux contingents) de 51 et 24 individus. Ces termes utilisés souvent à tort et à travers ont leurs propres définitions précises.
Par rapport au migrant, ce terme désigne selon les Nations Unies, “toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer”. Ce sont des personnes en déplacement, peu importe les raisons.
Quant au terme réfugié, la Convention de Genève de 1951, approuvée par 145 pays, le définit comme “une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle. Cette personne du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée.
Elle ne peut pas non plus réclamer la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner”, “tandis que le demandeur d’asile est une personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n’a pas encore été reconnue comme réfugié.” Pour ces 75 personnes présentes à l’école nationale de la police de Ndzuani, leurs cas sont divers, certaines bénéficient du statut de réfugiés et d’autres sont des migrants.
La Convention de Genève de 1951
“Quelques soient leurs statuts, ces individus doivent bénéficier du même accès aux soins de santé financés par le gouvernement au même titre que tous les ressortissants comoriens”, a déclaré un spécialiste en santé publique qui a requis l’anonymat. Selon toujours ce spécialiste, ces droits sont garantis pas la constitution. Sur le volet éducation, l’Etat a l’obligation d’assurer l’éducation des enfants migrants en âge de scolarisation étant donné qu’aux Comores, l’école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 3 à 16 ans.
Quant au volet social et professionnel, “ces individus ne peuvent pas exercer une profession tant que leur situation administrative liée à leur séjour n’est pas statuée et réglée”, a déclaré un officier de police en poste à Ndzuani. Selon toujours cet officier de police, le travailleur migrant régulier jouit des mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne l’accès à la protection sociale de base.
Pour cet officier, ces migrants ne peuvent pas jouir de ce droit à l’emploi dans la mesure où ils sont en situation irrégulière.”Ces gens se trouvent dans un sorte de camp, leurs droit d’aller et venir sont quasiment inexistants, par conséquent, la question de l’emploi est loin d’être leur souci”.