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Opération wuambushu I Sgtm et Scp assignées en justice par trois organisations de la société civile

Opération wuambushu I Sgtm et Scp assignées en justice par trois organisations de la société civile

Société | -   Chamsoudine Said Mhadji

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La société civile demande l’interdiction de la Société Sgtm et de tout transporteur maritime ou aérien d’embarquer des Comoriens de Mayotte vers Anjouan sans preuve claire de leur intention et de leur identité.

 

Trois organisations de la société civile comorienne, à savoir le Comité Maoré, l’Ong Hifadwi et la Fondation comorienne des droits de l’homme (FCDH), représentées respectivement par Me Aboubacar Abdallah Combo et Me Said Mohamed Saïd Hassane, avocats respectivement au tribunal de Mutsamudu et de Moroni, ont assigné en justice la Société de gestion et de transport maritime (Sgtm) et la Société comorienne des ports (Scp). Les deux sociétés sont tenues de comparaître devant le tribunal de première instance de Mutsamudu ce mercredi 7 juin.


La société civile demande à la présidente du tribunal de Mutsamudu d’interdire la Société Sgtm, exploitant les navires Maria Galanta, ainsi que tout opérateur de transport maritime ou aérien, d’embarquer tout ressortissant comorien en provenance de Mayotte s’il n’a pas clairement et sans équivoque exprimé sa volonté de se rendre à Anjouan, et s’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage. De plus, elle demande d’interdire à la Société Sgtm, exploitant les navires Maria Galanta, Citadelle et Ntringui Expresse, ainsi qu’à tout opérateur de transport maritime ou aérien, d’embarquer de force toute ressortissante comorienne et tout mineur non accompagné de ses parents en provenance de Mayotte, pour se rendre à Anjouan.

L’article 12 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

Les organisations justifient leur demande en se référant à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui stipule que «nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé », ainsi qu’à l’article 13, qui dispose que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ; toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».


Elles se basent également sur le paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, lequel énonce que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ; toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays». De plus, l’article 31 de la Constitution des Comores stipule que «tous les citoyens jouissent de la liberté d’aller et venir, sauf dans les cas de restriction prévus par la loi».


La société civile demande également à la présidente du tribunal d’ordonner à la Société comorienne des ports (Scp) d’interdire le débarquement au port de Mutsamudu de tout ressortissant comorien en provenance de Mayotte s’il n’a pas clairement exprimé sa volonté de se rendre à Anjouan et s’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage.Enfin, elle demande qu’une astreinte comminatoire soit imposée à la Société Sgtm, d’un montant de 24 000 000 de francs comoriens par adulte, et de 50 000 000 de francs par mineur, pour le transport depuis Mayotte de tout ressortissant comorien qui ne l’a pas souhaité.


Joint au téléphone, Abdou Malidé, conseiller juridique de la direction régionale de la Société civile de Ndzuani, a déclaré avoir été informé de l’assignation, mais qu’il ne se trouvait pas à Ndzuani. Il aurait cependant ordonné la réception du courrier, tout en précisant qu’il ne connaissait pas encore le contenu. De son côté, le représentant de l’agence Jaffar, qui représente Maria Galanta à Ndzuani, n’a pas donné suite à nos appels.

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