Comme chaque mois de ramadan, les palais de justice du pays tournent au ralenti. Une initiative qui, bien qu’antérieure, repose légalement sur la loi relative à l’organisation judiciaire (n° 20-020/AU du 12 décembre 2020) qui, en son article 26, dispose que «la durée et la date des vacances judiciaires sont fixées pour le mois de ramadan et les six jours qui suivent l’Aïd el-Fitr».
Dans les faits, «il est tenu, pendant les vacances judiciaires, des audiences de vacation. Pendant cette période, les audiences de vacation ont pour but d’expédier les affaires correctionnelles comportant des détenus et, en matière civile, commerciale et administrative, les affaires qui requièrent célérité».
Le principe d’égalité devant la justice
Pour le nouveau ministre de la Justice, Mohamed Nourouddine Afraitane, c’est le législateur qui «a estimé que, durant ce mois, le magistrat ne peut pas être serein pour juger les affaires ordinaires» et que «seules les urgences seront traitées (flagrants délits en matière pénale et référés)».
Pour Me Aticki Ibn Ismaël Youssouf, bâtonnier du Conseil de l’Ordre des avocats, toutes les institutions judiciaires observent des vacances judiciaires annuelles, et celles-ci n’ont aucun impact sur les différentes procédures.
À l’en croire, «le fait de diminuer la fréquence des audiences n’interfère en rien avec la qualité des décisions à rendre. Les décisions sont prises à partir des faits, des textes de loi ou encore d’une procédure bien ou mal engagée, et aucunement en fonction de la durée pendant laquelle l’affaire est mise en état». De son côté, Dr Mohamed Rafsandjani, constitutionnaliste, affirme que «la situation comorienne est particulière».
«Il est vrai que, dans de nombreux pays musulmans, le fonctionnement de la justice est aménagé pour prendre en compte la période spéciale du ramadan. Cependant, il s’agit le plus souvent d’aménagements organisationnels. En général, la justice continue de fonctionner, toutes affaires confondues, mais sur des journées ou des plages horaires plus courtes ou décalées. L’arrêt total des services, à l’image de ce qui se fait aux Comores, est beaucoup plus rare et demeure minoritaire», affirme ce dernier.
Selon ce docteur en droit constitutionnel, cette organisation est toutefois incompatible car excessive. «Il convient de concilier deux principes : l’islam, religion d’État, et la continuité du service public. Mais le mécanisme comorien est disproportionné. Il est tout à fait possible de respecter le caractère islamique de l’État tout en aménageant simplement les horaires, en planifiant des audiences simplifiées ou en faisant fonctionner les juridictions deux jours sur trois, par exemple.
Plusieurs formules existent, il suffit de prendre la peine d’y réfléchir », déclare-t-il, avant d’ajouter qu’au-delà du principe de continuité du service public, cette situation est problématique au regard du principe d’égalité devant la justice. «En effet, un justiciable en flagrant délit aurait accès à la justice, tandis qu’un autre serait privé du droit fondamental de voir sa cause jugée», explique-t-il.
Une analyse que ne partage pas un autre avocat qui a souhaité garder l’anonymat et pour qui la vacance judiciaire est expérimentée partout dans les pays musulmans en respect aux rites et principes associés à cette période. Et lui d’ajouter que l’exceptionnalité de la période ne place pas les justiciables dans une inégalité « des lors que le législateur a déjà formellement indiqué les types d’affaires susceptibles d’être jugées et celles qui devraient attendre la reprise normale des activités judiciaires».
Dans ce même ordre d’idée, Me Atick Ismail reconnait certes «des ralentissements qui portent préjudice aux justiciables», ajoutant que «cela a un nom dans le jargon : le dilatoire». Mais, dans ses explications, l’avocat souligne que des mesures de précaution et de préservation des droits et libertés fondamentales sont toujours activées par l’autorité judiciaire si la situation l’oblige.
«Dans le cas de ce mois béni de ramadan, il n’y a pas de dilatoire. Si les intérêts d’un justiciable doivent être préservés ou si un danger imminent doit être évité, les services judiciaires sont ouverts. Un référé peut même avoir lieu au domicile du président du tribunal et en dehors des heures de service», détaille le chef du barreau de Moroni.



