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Vote de la diaspora I La Cour suprême déclare irrecevable la requête de Maliza Youssouf Saïd Soilihi

Vote de la diaspora I La Cour suprême déclare irrecevable la requête de Maliza Youssouf Saïd Soilihi

Société | -   Mariata Moussa

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Lors de cette audience, tenue il y a dix jours, l’avocate, qui agissait en qualité de citoyenne, avait demandé trois choses au juge constitutionnel : dire et juger la requête recevable, constater la violation des droits fondamentaux, notamment son droit de vote, et de constater également l’absence de mise en œuvre des mesures visant à permettre aux Comoriens de la diaspora de voter.

 

La section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême s’est réunie le samedi 2 septembre dernier pour se prononcer sur la requête introduite par Maliza Youssouf Said Soilihi. À l’issue de cette audience, le juge constitutionnel a déclaré la requête irrecevable en raison d’un défaut de qualité de la requérante. Cette décision fait suite à l’audience tenue le samedi 2 septembre devant cette juridiction.Lors de cette audience, l’avocate, agissant en tant que citoyenne, avait formulé trois demandes auprès du juge constitutionnel : déclarer la requête recevable, constater la violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit de vote, et constater l’absence de mise en œuvre des mesures permettant aux citoyens de voter.

La qualité de la requérante

À la sortie de la salle d’audience, l’avocate a déclaré à la presse que la Cour avait pris l’habitude de se déclarer incompétente ou d’invalider les requêtes qui lui étaient soumises. Elle a qualifié cela de « véritable déni de justice » et de « déni de démocratie », exprimant sa préoccupation quant à la confiance que les citoyens peuvent avoir envers la justice de leur pays. Elle a ajouté que « lorsqu’il y a des enjeux importants, la Cour fait des manœuvres pour éviter ses responsabilités ».


Pour justifier l’irrecevabilité de la requête, le juge constitutionnel s’est appuyé sur la qualité de la requérante. Selon lui, les termes de la requête et les déclarations faites à l’audience indiquent que l’avocate « n’agit pas à titre personnel et ne revendique pas non plus la protection d’une liberté ou d’un droit fondamental prévu par le préambule et d’autres dispositions de la constitution qu’elle aurait l’exercice en tant que citoyenne ». Le juge constitutionnel a également souligné que la requérante se contentait de dénoncer des violations des libertés et des droits fondamentaux de la diaspora sans identifier juridiquement cette composante ni les personnes ou groupes qu’elle prétendait défendre, et ce, en l’absence d’un mandat clair.


En ce qui concerne la saisine de la chambre constitutionnelle, le juge a expliqué qu’elle consiste à vérifier la conformité de la loi organique avec la constitution. Avant sa promulgation, la loi est transmise à la chambre constitutionnelle par le président de l’Union. Cette chambre se prononce sur des questions prioritaires de constitutionnalité soumises par une juridiction administrative ou judiciaire lorsque le justiciable conteste la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son affaire. Le juge constitutionnel a également affirmé qu’il garantit la protection des libertés fondamentales telles qu’elles sont prévues dans le préambule de la constitution en relation avec les textes législatifs.


L’avocate a estimé pour sa part qu’il s’agit d’une échappatoire supposée. Elle a affirmé que sa demande ne portait pas sur la constitutionnalité d’une loi, mais sur la constatation de violations des droits fondamentaux. Elle a exprimé sa préoccupation quant à l’idée que les citoyens ne peuvent pas réclamer l’application de leurs droits fondamentaux et a affirmé sa détermination à reformuler sa requête de manière différente si nécessaire.Elle n’a pas non plus exclu la possibilité de faire appel aux juridictions supranationales si la situation l’exige.

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