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Convocation du collège électoral / Quatre juristes livrent leurs points de vue…

Convocation du collège électoral / Quatre juristes livrent leurs points de vue…

Politique | -   Mohamed Youssouf

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Le collège électoral devait être convoqué après l’adoption de la loi d’habilitation par les parlementaires. Cette adoption n’étant pas effective, il se pose la question de savoir si cette convocation peut tout de même se faire sans l’habilitation des députés. Quatre juristes livrent leurs analyses et autres interprétations pour le moins, divergentes. Deux d’entre eux, à savoir Yhoulam Athoumani et Abdou-elwahab Msa Bacar, estiment que le chef de l’État peut «effectivement» passer outre l’habilitation au regard des articles 53 et 116 de la Constitution. Une prise de position battue en brèche par Abdoulbastoi Moudjahidi et Mohamed Kamardine qui pensent que des lois doivent «nécessairement» intervenir pour encadrer le processus électoral.

 

L’imbroglio autour du projet de loi d’habilitation aura provoqué moult réactions et diverses interprétations autour de la possibilité ou non pour le chef de l’État, Azali Assoumani, de convoquer le collège électoral. Les interprétations des uns et des autres trouvent leur pertinence autour de deux articles de la constitution, à savoir, l’article 53 et l’article 116. Dans le premier article cité, l’on trouve les conditions d’éligibilités pour la présidence de l’Union. En ce qui concerne le second, il dispose que «les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente constitution, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés».


Pour l’avocat Abdou-elwahab Msa Bacar, la loi d’habilitation aurait permis au gouvernement de légiférer par ordonnance la matière électorale en vue d’adapter certaines dispositions du code électoral aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Dans ce contexte, il estime que le chef de l’État peut convoquer le collège électoral sans que la loi d’habilitation soit adoptée par les parlementaires. «Le président peut effectivement convoquer le collège électoral sans la loi d’habilitation. L’article 116 de la constitution dispose que toutes les dispositions non contraires à la constitution demeurent applicables. En ce qui concerne l’article 53 qui évoque une loi organique, il faut savoir qu’elle est prévue pour apporter les détails qui ne sont pas contenus dans la constitution. Il se trouve, cependant, que le constituant a suffisamment détaillé l’article 53 relatif aux conditions d’éligibilité. Il est donc moins utile d’adopter la loi organique», a-t-il expliqué d’emblée.


L’avocat confirmera que d’office «tacitement et de plein droit», les dispositions concernant les vice-présidents, l’élection primaire ou encore le contentieux électoral sont abrogées puisque contraires à la nouvelle Constitution, contrairement «aux articles relatifs à la convocation du collège électoral, les dispositions sur la campagne, celles liées aux opérations de vote et sur les résultats». Notre source précisera que désormais, le contentieux électoral est une compétence de la Cour suprême.

Diverses interprétations

Ces arguments sont battus en brèche par un autre avocat de la place qui insiste sur le fait que l’architecture institutionnelle est sensiblement différente de celle qu’on a hérité de la constitution de 2001. «Pour pouvoir convoquer le collège électoral, il devrait nécessairement y avoir au préalable, des modifications du code électoral, de la loi sur la Cour suprême et la loi organique régissant les élections présidentielles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement cherchait à obtenir l’autorisation du parlement pour légiférer par voie d’ordonnance. À titre d’exemple, le contentieux électoral était la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour que cette compétence revienne à la Cour suprême, il faudrait une loi pour poser les modalités de saisine et le type de contrôle que doit assurer la nouvelle juridiction électorale», a soutenu de son côté, Abdoulbastoi Moudjahidi.


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Contrairement aux arguments de son confrère Abdou-elwahab qui trouve que l’article 53 est suffisamment explicite quant aux conditions d’éligibilité, Moudjahidi affirme le contraire. «L’article 53 n’est pas suffisamment clair, raison pour laquelle dans son dernier alinéa, il est évoqué une loi organique pour compléter les modalités de cette élection. Quant à l’article 116, ce ne sont pas les dispositions non contraires qui seraient applicables, mais les traités, les lois, et les règlements non contraires. Autrement dit, il suffit qu’une disposition d’un texte soit contraire pour que le texte en entier devienne inapplicable», affirmera-t-il avant de préciser sa pensée. «Le code électoral et la loi organique relative aux élections du président de l’Union comportent des dispositions contraires à la Constitution actuelle, ne serait-ce que sur les conditions d’éligibilité, ce qui les rends inapplicables», soutiendra Moudjahidi.

Dispositions abrogées de plein droit
 
Y a-t-il possibilité pour que le chef de l’État convoque le collège électoral et passe outre les députés? Un autre juriste répond par l’affirmatif. En effet, pour Yhoulam Athoumani, à défaut d’une intervention du législateur, le président de l’Union peut convoquer le collège. «Conformément aux articles 53, 116 et 119 de la constitution nouvellement révisée, rien n’empêche au président de convoquer le collège électoral malgré le refus des députés de modifier le code électoral. Il faut rappeler que la constitution demeure la norme fondamentale par conséquent, le législateur est dans l’obligation d’adapter les normes législatives à cette constitution nouvellement révisée. Lorsque la Constitution dans son article 119 prévoit des élections dans quelques mois, il s’agit d’une obligation qui s’impose à tous, y compris au président de la République», a-t-il détaillé pour expliquer que le chef de l’État se doit de convoquer le collège électoral afin de respecter la date fixée, à savoir, un an pour qu’il y ait de nouvelles élections.


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«Il est donc clair que le président, eu égard à cette finalité, peut passer outre l’Assemblée nationale. Quant au dernier alinéa de l’article 53 qui renvoie à une loi organique, il faut retenir que ce même article précise de manière claire les conditions d’éligibilité en ce qui concerne les candidats. La loi organique ne fera qu’adapter le code électoral à cet article, notamment sur la question de l’âge, de la résidence entre autres», dira notre interlocuteur.

«Plusieurs obstacles»

À en croire ses explications, la loi organique ne serait qu’une répétition. Il reviendra par la suite sur l’article 116 qui dispose que les dispositions non contraires à la Constitution en vigueur restent applicables. «Cela suppose donc que certaines dispositions du code électoral demeurent toujours en vigueur, en ce sens qu’elles ne violent pas la Constitution. C’est le cas de la disposition qui dispose que le scrutin est ouvert sur convocation par décret du président de l’Union. La cohérence exige que nos députés se mobilisent pour réviser, dans l’immédiat et au nom de la constitution, le code électoral quitte à habiliter, pour des raisons de rapidité, le chef de l’État de légiférer par ordonnance,» devait conclure Yhoulam Athoumani.
Ces arguments ne sont visiblement pas soutenus par un autre juriste de la place en la personne de Mohamed Kamardine. «Les dispositions combinées ou non des articles 53 et 116 de la loi fondamentale avancées hâtivement pour constituer une alternative à cette conjoncture se heurtent à plusieurs obstacles juridiques de taille puisqu’insuffisants à eux seuls pour couvrir l’ensemble du champ inhérent au cadre légal électoral. Il convient de souligner que, pour preuves, les dispositions électorales antérieures prévoient pour le cas du scrutin présidentiel, la tenue d’une primaire suivie d’un vote général lesquels sont désormais supprimés au profit d’un autre nouveau mode de scrutin», a-t-il  expliqué sur son compte facebook.


 

Mohamed Kamardine, Avocat .


 


Mohamed Kamardine reviendra également sur le contentieux électoral qui fut une compétence de la Cour constitutionnelle mais qui devrait être confiée à la Cour suprême. Il précisera également que l’article 53 de la constitution parle d’une loi organique et que l’article 116 ne viserait pas expressément les lois organiques, «ce qui revient à penser qu’il ne représente pas une porte de sortie juridique». «En outre, la nécessité d’adoption des nouvelles lois organiques paraît toujours se justifier sauf si la tardiveté du parlement venait à être assimilée, aux yeux du modérateur et arbitre, à un quelconque dysfonctionnement ou interruption du fonctionnement régulier des institutions du parlement auquel cas les mesures habituelles se prennent pour s’auto-attribuer les dispositions vainement sollicitées», laisse entendre cet avocat.

 

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